TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003025_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2020 et les 25 septembre 2020, 31 juillet 2021 et 22 avril 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie nerveuse dont il est atteint ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la période du 8 avril 2019 au 31 mai 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus opposé sur sa demande et de lui rembourser les frais engagés pour les déplacements résultant des convocations auprès des médecins pour expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procédure. Il soutient que : - il a subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2018 en lien avec l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction qui a conduit à son placement en arrêt de travail à compter du 4 avril 2019 ; - l'arrêté le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 avril 2020 est irrégulier au regard de la date de prise d'effet ; - le refus de faire droit à sa demande est entaché d'erreur de droit dès lors qu'une maladie nerveuse, bien que ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue comme imputable au service ; - ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des éléments de sa situation personnelle ; - il a droit à réparation des préjudices subis du fait de l'irrégularité de ce refus. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de réclamation préalable, prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M B A, surveillant pénitentiaire, titulaire du grade de brigadier, en fonction à la maison d'arrêt de Bourges au sein du bureau gestion et détention, placé en arrêt de travail à compter du 8 avril 2019 en raison d'un état de détresse psychologique médicalement constaté, a présenté le 29 octobre 2019 une demande en vue de bénéficier d'un congé pour invalidité imputable au service (CITIS) du fait de sa pathologie. Par une décision du 3 août 2020 dont il demande l'annulation, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a opposé un refus sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire./() IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat./() ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. M. A, surveillant pénitentiaire, affirme avoir vu ses conditions de travail se dégrader avec l'arrivée d'un nouveau directeur de la maison d'arrêt auquel il reproche un manque de respect à son égard, celui-ci utilisant pour l'appeler son seul patronyme, voire un claquement de doigts ou l'acronyme de son service, et une dévalorisation et un dénigrement quotidiens de son travail, en utilisant des expressions telles que " vous n'imprimez pas ", " il faut être plus réactif ", en le menaçant de faire venir une personne extérieure pour lui apprendre à travailler, en lui donnant ordres et contre ordres de manière régulière, en le raillant et en lui imposant des changement d'horaires. Il indique également que le 4 avril 2019, ce directeur lui a demandé de rédiger un compte rendu d'incident alors qu'il n'était pas présent au moment des faits, ce qu'il a refusé de faire et que, dans les suites de cet incident, il s'est vu sanctionner par une lettre d'observations l'invitant à se ressaisir et à ne pas réitérer ce comportement. 5. M. A a été placé en arrêt de travail dès le 8 avril 2019 pour troubles anxieux. En situation de détresse psychologique, suivant l'avis de son médecin traitant, il a été maintenu en arrêt de travail et a bénéficié d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux, établi par les certificats médicaux produits. Le 29 octobre 2019, il a demandé à bénéficier de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de maladie professionnelle dans le cadre d'un CITIS. Saisie de la demande de M. A, la commission de réforme dans séance du 30 juin 2020 a émis un avis défavorable au motif que " la description des faits ne rentre pas dans le cadre de la maladie professionnelle ". Dans sa décision du 3 août 2020 rejetant la demande de l'intéressé, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a indiqué que la maladie du requérant ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles, elle ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 mais qu'elle peut cependant être reconnue comme telle si l'agent établit que sa pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle, que tel n'est pas le cas en l'espèce, au regard de la description faite par M. A et de l'expertise psychiatrique réalisée, laquelle conclut à l'absence de contre-indication psychiatrique au métier de surveillant. 6. Toutefois, M. A établit par les témoignages concordants de la cheffe de détention de la maison d'arrêt, de l'adjoint à la cheffe de détention et du premier surveillant, la dégradation de ses conditions de travail en raison du dénigrement dénoncé et des humiliations dont il déclare avoir été victime. De même, il ressort tout à la fois du témoignage de la cheffe de détention et du médecin psychiatre qui l'a examiné que la sanction qui a été infligée au requérant a été vécu par celui-ci comme une injustice et a exacerbé son état de stress et son sentiment de persécution, alors que jusqu'à l'arrivée ce nouveau directeur l'intéressé, très apprécié de ses supérieurs, ne rencontrait aucun problème professionnel. Dans le rapport établi en vue de l'octroi d'un congé de longue durée, finalement accordé, ce même médecin psychiatre a indiqué que les troubles dont souffre M. A ont été déclenchés par ses conditions de travail que " le sujet estime insupportables et qui ont été vécues comme extrêmement blessantes, humiliantes et dégradantes ". S'il n'est pas contesté que le requérant présentait un état de fragilité, le médecin de prévention qui l'a rencontré et examiné indique, dans son rapport du 8 janvier 2020, que l'intéressé aime son travail et est très impliqué et que la situation professionnelle dénoncée a eu des répercussions sur son état de santé, soulignant le ressenti persécutif de la situation. Elle a d'ailleurs conclu son rapport en émettant un avis favorable à l'octroi d'un CITIS. 7. Il résulte de ce qui précède, nonobstant l'existence d'un état de fragilité antérieur en lien avec sa seule vie privée, que la pathologie nerveuse déclaré par M. A est en lien direct avec son activité professionnelle et les conditions d'exercice de celle-ci. Par suite, le refus opposé sur sa demande d'obtention d'un CITIS est entaché d'une erreur d'appréciation de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En conséquence, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'accorder à M. A un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour l'intégralité de la durée de son congé de maladie, soit du 8 avril 2019 au 31 mai 2021. Cet arrêté devra intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 10. Si M. A demande réparation des préjudices moraux et financiers qu'il estime avoir subis du fait du comportement de son administration employeur à son égard, il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui a préalablement adressé une demande indemnitaire. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressé a usé de la faculté dont il disposait de régulariser en cours d'instance ce défaut de réclamation préalable. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A a reçu communication du mémoire en défense opposant cette fin de non-recevoir. Il suit de là, sans avoir à inviter M. A à régulariser sa requête, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la demande du requérant, présentée sans réclamation préalable, est irrecevable. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par le requérant, qui n'a pas d'avocat et qui ne justifie pas des frais postaux et administratifs dont il allègue, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 août 2020 refusant l'octroi à M. A d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'accorder à M. A un congé pour invalidité imputable au service pour la période du 8 avril 2019 au 31 mai 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2003025_20230530
Données disponibles
- Texte intégral