TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2003016_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juin 2020, le 25 mai 2021 et le 8 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le maire de Charavines a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison individuelle d'habitation sur la parcelle cadastrée section AL n°300 située au lieudit Le Metral ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux du 18 février 2020 ; 2°) de condamner la commune de Charavines à lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel positif qu'il demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charavines une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les risques naturels affectant le terrain d'assiette ne justifient pas un certificat d'urbanisme négatif d'autant que le maire aurait dû rechercher si des prescriptions permettaient de lui délivrer un certificat positif ; - le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mars 2021 et le 18 juin 2021, la commune de Charavines, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, -les observations de Me Punzano représentant M. B et de Me Villard représentant la commune de Charavines. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 octobre 2019, M. B a demandé un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme pour savoir si la parcelle cadastrée section AL n°300, située au lieudit " Le Métras " sur le territoire de la commune de Charavines, peut être utilisée pour la construction d'une maison individuelle d'habitation. Par décision du 20 décembre 2019, le maire de Charavines lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs que le projet se situe à la fois en zone d'inondations en pied de versant d'aléas fort (I3) où les constructions sont interdites, en zone de glissement de terrain d'aléa faible (G1) où les eaux usées, pluviales et de piscine doivent être gérées par un dispositif adapté à la nature du terrain et qu'en outre, il méconnait les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. M. B a présenté le 18 février 2020 un recours gracieux que le maire a implicitement rejeté. Par sa requête, M. B demande l'annulation des décisions des 20 décembre 2019 et 19 avril 2020. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique : 2. L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer () ". En ce qui concerne la légalité du motif lié aux risques naturels affectant le terrain d'assiette du projet : 3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 4. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 5. En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ou le certificat d'urbanisme positif ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder cette autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. A cet égard, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. B est traversé par la rivière la Fure qui est, à cet endroit, canalisée dans une galerie souterraine avec voûte maçonnée. A ce titre, si la partie située à l'Est de la parcelle n°300 n'est soumise à aucun risque naturel, la carte des aléas datant de 2010 identifie sur cette parcelle, située de part et d'autre du lit de la Fure, une zone d'inondations en pied de versant d'aléa fort où les constructions sont interdites et, à l'ouest du lieu projeté d'implantation de la maison, une zone de glissement de terrain d'aléa faible. La réalité de ces risques est d'ailleurs confirmée par la nouvelle carte des aléas qui devra être annexée au futur plan local d'urbanisme. L'étude du cabinet Ginger, réalisée en mai 2012, porte sur l'identification d'une zone humide dans le secteur et, de par son objet, ne saurait remettre en cause l'identification de ces risques par la carte des aléas. 7. Ainsi qu'il vient d'être dit, dans le dossier de demande du certificat opérationnel déposé le 25 octobre 2019, la construction est projetée dans la partie ouest du terrain d'assiette à proximité du chemin d'accès. Elle se situe ainsi, d'une part, en limite de la partie inconstructible et, d'autre part, en zone d'aléa faible de glissement de terrain (G1), dans laquelle " tout système d'infiltration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit ". En l'absence de réseau public de recueil des eaux pluviales au droit du terrain d'assiette, le requérant verse au débat une étude géotechnique réalisée en 2017 portant sur les conditions de gestion des eaux pluviales et de protection contre les risques d'inondation pour son projet d'habitation. Ce document estime que, d'après les débits relevés de la Fure, la capacité de la galerie semble insuffisante, que son état n'est pas connu et qu'un risque d'effondrement est à craindre. Il préconise, " du fait de la mauvaise perméabilité du terrain étudié et du risque de saturation fréquente du terrain par remontée de la nappe phréatique ", un traitement des eaux pluviales par rétention et débit de fuite évacué en aval sur la Fure. Toutefois, cette étude n'était pas fournie dans le dossier de demande de M. B. Par ailleurs, et en tout état de cause, comme la commune le fait valoir en défense, le maire a pu légalement estimer que cette solution de gestion des eaux pluviales, compte tenu des autres facteurs de risques existants sur ce terrain et de la vulnérabilité du secteur aux aléas, risquait d'aggraver les phénomènes d'inondation pour les terrains situés en aval et, par conséquent, ne peut la retenir comme une prescription rendant réalisable l'opération envisagée. 8. Le requérant soutient encore que le terrain d'assiette du projet n'est pas intégralement classé en zone à risque inconstructible, que la localisation de la construction est approximative et que le maire aurait dû rechercher, avant de lui opposer un certificat négatif, si des prescriptions étaient de nature à endiguer le risque d'inondation comme l'y oblige l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, la prescription ainsi demandée implique le déplacement de la construction elle-même de l'autre côté de la rive de la Fure et ne porte pas sur un point précis ou limité. Dès lors, cette modification substantielle nécessite la présentation d'un nouveau projet et ne pouvait donc faire l'objet d'une prescription spéciale. 9. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la topographie des lieux en cause, de la pluralité des risques qui y sont identifiés et de la nature de la construction envisagée en limite de la servitude d'inconstructibilité, le maire de Charavines n'a pas commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet n'était pas réalisable au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le motif lié à l'application de de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n°300, d'une superficie de près de 3000 m², est excentrée du centre-bourg de Charavines, qu'elle est dépourvue de construction et présente un aspect naturel. Elle est directement entourée à l'Ouest, à environ 12 mètres, d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle n°267 elle-même contigüe à la parcelle bâtie n°268 et, au Sud, à environ 10 mètres, de la construction édifiée sur la parcelle n°299. Ces trois constructions récentes sont desservies par une même voie privée qui débouche sur la rue des Tisserands. 13. Toutefois, en direction du centre-bourg, au Nord du terrain d'assiette, s'étend une vaste zone naturelle et partiellement boisée dépourvue de toute construction. A l'est, le bâtiment massif et ancien à usage d'habitation édifié sur la parcelle n'°148, à environ 50 mètres de la construction projetée, de l'autre côté du ruisseau La Fure et directement desservi par la rue des Tisserands, est trop éloigné et trop différent par ses caractéristiques pour être regardé comme relevant du même ensemble de constructions que les trois pavillons entourant le terrain de M. B. De même, les quatre constructions implantées de façon linéaire le long de la rue Principale sont éloignées du plus de 60 mètres du terrain d'assiette et relèvent d'un ensemble distinct de constructions. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, bien que le secteur soit desservi par les réseaux publics, les trois constructions situées à proximité immédiate du terrain d'assiette ne constituent pas, en termes de densité et de nombre, un groupe d'habitations mais relèvent d'une zone d'urbanisation diffuse de la commune de Charavines. Dans ces conditions, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charavines qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Charavines au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Charavines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Charavines. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003016_20230803
CAA336 février 2025
DCA_22BX02089_20250206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003016_20230803
Données disponibles
- Texte intégral