TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002989_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2020 et 29 avril 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Villalard, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le bien immobilier cédé constituait la résidence principale de M. C ; dès lors, en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession doit être exonérée d'impôt ;
- M. C a occupé le bien en tant que résidence principale jusqu'à sa mise en vente, qui est intervenue dans un délai normal ; dès lors, en application de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 190, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession doit être exonérée d'impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2021 et le 30 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification en date du 28 mai 2018, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôts de la plus-value réalisée par M. et Mme C à raison de la cession, le 2 novembre 2012, d'un bien immobilier situé au 190 B boulevard Lavene, sur le territoire de la commune de Toulon, au motif que ces derniers n'occupaient pas cette maison à titre de résidence principale au moment de la cession. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2012, pour un montant total de 123 199 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (). II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ". Pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année, et il doit s'agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
3. D'autre part, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.
4. Le 2 novembre 2012, M. C a vendu au prix de 505 000 euros, dont 15 000 euros pour les meubles, le bien immobilier situé au 190 B boulevard Lavene, sur le territoire de la commune de Toulon, qu'il détenait depuis l'année 2008 et qu'il avait alors acquis au prix de 212 000 euros. L'intéressé a déclaré que ce bien constituait sa résidence principale au jour de la cession, et ainsi, que la plus-value réalisée devait être exonérée d'impôt. Il résulte de l'instruction et il est admis par les requérants dans le dernier état de leurs écritures qu'ils ont en réalité quitté le bien situé au 190 B boulevard Lavene au plus tard à la fin de l'année 2011 pour aller vivre en Thaïlande, tout en demeurant, selon leurs déclarations, des résidents fiscaux français. De son côté, l'administration fiscale ne conteste pas que le bien cédé constituait la résidence principale de M. C jusqu'à la fin de l'année 2011 mais elle relève, à juste titre, que le bien était inhabité en 2012. Les requérants produisent un mandat de vente en date du 23 décembre 2011 par lequel ils justifient de la mise en vente de leur bien à compter de cette date au prix de 580 000 euros. Ainsi, l'immeuble a été cédé près de dix mois après sa mise en vente, et le compromis de vente a été signé le 17 août 2012, près de huit mois après la conclusion du mandat et le départ à l'étranger de M. et Mme C. S'il ne résulte pas de l'instruction que le bien présentait des caractéristiques particulières rendant plus difficile sa vente et s'il apparaît que le prix demandé initialement par M. C était trop élevé, le délai de vente et la durée pendant laquelle l'immeuble est demeuré vacant, inférieur à une année, ne peut pas être regardé comme anormal. Par suite, ce bien avait conservé le caractère de résidence principale de M. C à la date de la cession, au sens des dispositions précitées du II de l'article 150 U du code général des impôts. Dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé à M. C le bénéfice de l'exonération de la plus-value prévue par ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander la décharge des impositions en litige, afférentes à la remise en cause de l'exonération d'impôts de la plus-value réalisée par ces derniers à raison de la cession, le 2 novembre 2012, d'un bien immobilier situé au 190 B boulevard Lavene, sur le territoire de la commune de Toulon.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. D
La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2002989_20221212
Données disponibles
- Texte intégral