TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002987_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la note du 4 novembre 2019 de la cheffe du service central du domaine de Paris relative au remboursement forfaitaire de chauffage, d'électricité, de gaz et d'eau par les bénéficiaires de logement de fonction en tant qu'elle conduit à une augmentation du prix du chauffage ; 2°) d'enjoindre à l'auteur de la circulaire de lui rembourser le montant correspondant à l'augmentation du prix du forfait de chauffage pour l'année 2019. Il soutient que : - l'acte attaqué ne contient aucune des mentions légales obligatoires de nature à ce que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 puissent être appliqués en matière de contrôle de l'exacte liquidation des sommes dues ; - il procède à une augmentation du montant de remboursement forfaitaire de chauffage alors qu'il est dépourvu de base légale ; - il est insuffisamment motivé en droit. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la région Ile-de-France a conclu à sa mise hors de cause. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au proviseur du collège-lycée Henri Bergson à Paris qui n'ont pas produit d'observations en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; -le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, attaché principal d'administration de l'éducation nationale, affecté au lycée Henri Bergson à Paris (75019), occupe un logement au sein de cet établissement public local d'enseignement. Le 15 janvier 2020, une facture lui a été adressée par le chef de cet établissement et l'agent comptable portant sur les prestations accessoires à son logement de fonction et impliquant notamment le paiement, au titre du chauffage, d'une somme de 1 300 euros. Cette facture précise notamment être fondée sur une note du 4 novembre 2019 relative au remboursement forfaitaire de chauffage, d'électricité, de gaz et d'eau par les bénéficiaires de logement de fonction. M. C demande l'annulation de cette note en tant qu'elle fixe le tarif du chauffage de manière forfaitaire, à 325 euros par radiateur. 2. Aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ". En vertu de l'article R. 216-11 du code de l'éducation : " Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. / Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12. () ". Selon l'article R. 216-12 du même code : " La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 216-11 pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article R. 216-5, selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation ". 3. Aucun texte, notamment ceux cités au point précédent, ni principe n'autorise le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris à définir la base forfaitaire de remboursement du chauffage applicable aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement quand leur logement sont dépourvus de compteurs individuels. 4. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un échange de courriers électroniques entre le requérant et un agent de la direction générale des finances publiques, de la facture n° 20-11 du 15 janvier 2020 concernant les prestations accessoires pour 2019 mises à la charge du requérant et des termes de l'acte attaqué que celui-ci a notamment pour objet de fixer le montant forfaitaire des prestations accessoires accordées aux personnels concessionnaires d'un logement employés par un établissement public local d'enseignement en Ile-de-France, alors qu'aucun texte ni principe ne l'y autorise, ainsi que cela a été indiqué au point précédent. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'acte attaqué est entaché d'un défaut de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la note du 4 novembre 2019 relative au remboursement forfaitaire de chauffage, d'électricité, de gaz et d'eau par les bénéficiaires de logement de fonction en tant qu'elle fixe le tarif du chauffage de manière forfaitaire, à 325 euros par radiateur et par an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de l'acte attaqué n'implique pas que son auteur, en tout état de cause, rembourse à M. C le montant perçu au titre des prestations de chauffage pour quatre radiateurs de son logement par l'établissement public local d'enseignement où il est logé pour nécessité absolue de service, lequel est rattaché à la région Ile-de-France. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La note du 4 novembre 2019 relative au remboursement forfaitaire de chauffage, d'électricité, de gaz et d'eau par les bénéficiaires de logement de fonction est annulée en tant qu'elle fixe le tarif du chauffage de manière forfaitaire, à 325 euros par radiateur et par an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au directeur régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, à la proviseure du collège-lycée Henri Bergson et à la présidente de la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON La présidente, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2002987_20221216
Données disponibles
- Texte intégral