TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002979_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2020 et le 29 novembre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 du directeur de la régie du port de plaisance des marines de Cogolin relative au contrat de location du poste d'amarrage P009 pour le navire " Deva Bar Una " ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la régie du port de plaisance des marines de Cogolin à lui verser en réparation de son préjudice moral personnel pour résiliation de la convention une somme de 2 500 euros et une somme de 1 000 euros pour chacun des copropriétaires.
Il soutient que :
- il a acquis des parts de l'emplacement P9 dès 2016 auprès d'un propriétaire pour un montant d'environ 4 000 euros avant que la mairie ne privatise le port ;
- les copropriétaires ont reçu des courriers, notamment du 5 octobre 2017, annonçant une indemnité de résiliation anticipée par application du cahier des charges et des biens de reprises à proratiser qui n'a jamais été payée ;
- il était bien propriétaire de l'emplacement P9 et avait acquitté des charges de copropriété d'octobre 2015 à janvier 2021 ;
- ses demandes d'un échange oral avec la direction du port n'ont pas été accueillies ;
- les problèmes lors de manœuvres dans le port qui lui ont été reprochés dans le courrier du 24 août 2020 ne lui ont pas été précisés ni ne lui ont été communiqués ;
- il n'a demandé qu'une seule intervention au cours de la saison 2020 suite à un déport du fait d'un vent latéral à l'arrivée au quai P ;
- il fait l'objet d'une cabale orchestrée par l'occupant de l'emplacement P11 qui y amarre son voilier dans lequel il habite de manière permanente, se comporte de manière hostile à son égard et provoque délibérément des incidents ;
- l'une des personnes qui ont produit des dénonciations calomnieuses est un agent d'accueil de la résidence Cascadelle qui avait procédé à la location d'un studio appartenant à
M. A sans autorisation, cet occupant illicite ayant été découvert par un locataire légitime.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 4 mai 2021, la régie du port de plaisance des Marines de Cogolin, représentée par la Selarl Sindres, demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyens de droit et n'énonce pas les conclusions soumises aux juges ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevable dès lors que le contentieux n'a pas été lié par une demande préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 2020 de non-renouvellement de son contrat de location de poste d'amarrage dès lors qu'en application de la jurisprudence du Conseil d'État du 6 juin 2018, Sté Orange (n°411053), le juge du contrat est seul compétent pour connaître de la contestation par le titulaire d'un contrat administratif d'une décision de ne pas reconduire cette convention lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial et peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Taupenas, substituant Me Sindres, représentant la régie du port de plaisance des Marines de Cogolin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d'un navire de plaisance qu'il amarre sur un poste du port de plaisance des marines de Cogolin depuis 2016. Par une décision du 24 août 2020, dont M. A n'a eu connaissance qu'ultérieurement, le directeur de la régie du port de plaisance des marines de Cogolin a refusé de renouveler le contrat de location du poste d'amarrage P009 pour le navire " Deva Bar Una ". Un recours gracieux du 16 septembre 2020 a été rejeté par une décision expresse du 20 octobre 2020, confirmant la décision de non-renouvellement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 août 2020 et du 20 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, de condamner la régie du port de plaisance des marines de Cogolin à l'indemniser de son préjudice ainsi que de celui d'autres copropriétaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la régie du port de plaisance des marines de Cogolin aux conclusions indemnitaires de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration et qu'il forme, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande sur laquelle l'administration s'est prononcée, explicitement ou implicitement, avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas adressé de demande tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue ou de celui des copropriétaires afin de lier le contentieux indemnitaire avant de saisir le tribunal. De même, à la date à laquelle le tribunal se prononce, il ne justifie pas avoir formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration de nature à régulariser sa requête. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs d'irrecevabilité de ces conclusions, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
4. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupait le domaine public portuaire dans le cadre de conventions annuelles conclues avec la régie du port de plaisance des Marines de Cogolin. Il ressort des termes de la décision du 24 août 2020 que celle-ci avait pour objet le non-renouvellement de ce contrat de location et n'emportait d'effets que pour le futur, à l'échéance du 1er janvier 2021 midi. Une telle décision de non-renouvellement d'un contrat public ne pouvait, au regard de ce qui a été dit au point 4, être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions présentées par le requérant et tendant à l'annulation de la décision doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A de somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la régie du port de plaisance des Marines de Cogolin tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la régie du port de plaisance des Marines de Cogolin.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2002979_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel