TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002978_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2020 et 2 août 2021, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle sa demande de mutation dans le cadre du mouvement national au titre de l'année 2019 a été rejetée, ainsi que cette décision ; 2°) d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire nationale du 25 juin 2019 relative au mouvement polyvalent des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au titre de l'année 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de mutation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, après avoir réuni la commission administrative paritaire nationale, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que la commission administrative paritaire se serait valablement réunie pour examiner le mouvement des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ni qu'elle a effectivement examiné sa demande de mutation ; - la décision de cette commission du 25 juin 2019 ne lui a pas été notifiée ; - il n'est pas établi que la commission aurait été composée paritairement, ni que son fonctionnement aurait respecté les dispositions des articles 27 et suivants du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le refus opposé à sa demande de mutation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un autre agent qui, en 2018, était moins bien classé que lui au regard du barème défini par l'administration a obtenu sa mutation pour Lorient dans le cadre du mouvement au titre de l'année 2019, que dans le cadre de ce mouvement, il a été classé premier en nombre de points sur la circonscription de Lorient, que ses évaluations son excellentes, et qu'à la date de la décision attaquée, il exerçait depuis au moins sept ans ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; - le ministre a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2020, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut à ce que la requête soit transmise au ministre de l'intérieur, compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance, et, en tout état de cause, au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que : * la décision de rejet du recours gracieux n'existe pas ; * la requête est tardive ; * la décision de la commission administrative paritaire nationale du 25 juin 2019 attaquée constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Deniau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est brigadier de police, affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Nantes. Dans le cadre du mouvement national pour l'année 2019, il a demandé sa mutation dans la circonscription de sécurité publique de Lorient ou, à défaut, dans celle de Vannes. Saisie de ce mouvement, la commission administrative paritaire a rendu son avis le 25 juin 2019. La demande de M. B a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, contre laquelle il a formé un recours gracieux le 23 octobre 2019, également rejeté par décision implicite. M. B demande l'annulation de ces deux décisions, ainsi que de l'avis de la commission paritaire nationale du 25 juin 2019. Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire : 2. Aux termes de l'article 60 loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la commission administrative paritaire se prononce sur les mutations des fonctionnaires par voie d'avis qui a le caractère de simple acte préparatoire aux décisions de mutation, qu'il incombe à l'autorité administrative compétente d'édicter. Par conséquent, cet acte est dépourvu de caractère décisoire et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre cet avis. Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites rejetant la demande de mutation et le recours gracieux : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il n'est pas démontré que la commission administrative paritaire se serait valablement réunie pour examiner le mouvement des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ni qu'elle aurait examiné individuellement sa demande de mutation. Il ressort toutefois du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 25 juin 2019 que cette instance s'est réunie à cette date pour examiner le mouvement national des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et que s'agissant des brigadiers de police, elle s'est prononcée " après examen de la situation de l'ensemble des brigadiers ayant candidaté à la mutation ". Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de ce même procès-verbal qu'en ce qui concerne l'examen des demandes de mutations présentées par des brigadiers de police, huit représentants du personnel et huit représentants de l'administration ont pris part au vote. Par suite, le moyen tiré de la composition non paritaire de la commission ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B se prévaut de ce que l'avis de la commission ne lui a pas été notifié, aucun texte ne faisait obligation à l'administration de procéder à une telle notification à peine d'irrégularité de la procédure. Le moyen doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le fonctionnement de la commission n'aurait pas respecté les dispositions des articles 27 et suivants du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, en vigueur à la date des décisions attaquées : " () /Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires () qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (). / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " 9. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, plusieurs agents se sont portés candidats sur un même poste, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Dans ce cadre, le classement des candidatures à l'aide d'un barème n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de priver l'autorité de nomination du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre du classement résultant de l'application de ce barème, ce dernier n'ayant qu'un caractère purement indicatif. 10. M. B soutient que le ministre ne pouvait, sans entacher les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation, opposer un refus à se demande de mutation dans la circonscription de sécurité publique de Lorient alors même que sa candidature avait été classée en première position et qu'un autre brigadier moins bien classé que lui, M. C, a obtenu sa mutation dans cette circonscription. M. B se prévaut par ailleurs de ses excellentes évaluations ainsi que de l'exercice de fonctions pendant plus de sept ans dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Enfin, il fait valoir que l'obtention de sa mutation lui aurait permis de se rapprocher de sa mère afin de lui porter assistance alors que celle-ci rencontre des problèmes de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les évaluations de M. C étaient elles aussi élogieuses, et que ce dernier exerçait lui aussi ses fonctions dans un quartier urbain particulièrement difficile au sens de cet article, et ce depuis le même nombre d'années que M. B. Il ressort également des pièces du dossier que M. C avait un enfant mineur à charge, alors que M. B n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles sa mère aurait eu besoin de son assistance, et qu'il ne soutient pas que l'administration aurait eu connaissance de cette circonstance à la date du refus de mutation. Dès lors, s'il n'est pas contesté que le dossier de M. B était excellent, le ministre a pu, sans porter une appréciation manifestation erronée sur les candidatures qui lui étaient soumises, s'affranchir du barème qui ne revêt qu'un caractère purement indicatif et tenir compte de la situation familiale de M. C pour privilégier la candidature de ce dernier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il avait présenté une demande de mutation ordinaire et non une demande au titre d'un rapprochement de conjoints. Le moyen doit, par suite, être écarté. 11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Si M. B se prévaut de l'état de santé de mère qui nécessiterait sa présence à ses côtés, il n'apporte, ainsi qu'il a été dit au point 10, aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent donc pas les stipulations précitées. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites rejetant la demande de mutation et le recours gracieux doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. 13. Dès lors que le présent jugement rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2002978_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel