TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2002976_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, la société anonyme (SA) Office de comptabilité et de conseil demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement a été adressé par l'administration au siège de la société et non au domicile du président de celle-ci et de ce fait, la réclamation contentieuse a été introduite avec retard ; - elle aurait dû être exonérée de cotisation foncière des entreprises ou à tout le moins bénéficier de la cotisation minimum prévue dès lors qu'elle n'exerce plus d'activité depuis 2012 et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ces dernières années ; - elle a déjà bénéficié de cette réduction de CFE au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la réclamation est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Office de comptabilité et de conseil, qui exerce une activité d'expertise comptable, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 et 2017, à raison d'un local situé au 8 rue Botzaris à Paris (19ème arrondissement) pour un montant total de 2 195 euros. Par une réclamation du 17 mars 2019, elle a sollicité la décharge de cette imposition. Cette réclamation ayant été rejetée, la société Office de comptabilité et de conseil demande au tribunal le bénéfice de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises et de prononcer la réduction de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. () ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations des résultats des exercices comptables déposés depuis le 30 juin 2013 que la SA Office de comptabilité et de conseil, dont le siège social est situé au 8 rue Botzaris à Paris (19ème), a déclaré un chiffre d'affaires de 221 947 euros en 2013, de 22 139 euros en 2014 et de 5 090 euros en 2015. Si le dirigeant de la société requérante soutient que la SA Office de comptabilité et de conseil n'exerçait plus aucune activité depuis 2012 et qu'elle a fait l'objet d'une liquidation, il n'apporte aucun élément pour justifier des démarches qu'il devait accomplir pour procéder à la déclaration de cessation d'activité de ladite société. En outre, la seule circonstance que la société n'a déclaré aucun chiffre d'affaires en 2016 et 2017 est insuffisante pour établir la cessation de son activité. En tout état de cause, l'avis de mise en demeure de payer les montants restant dus de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014 et 2015, produit par la société requérante, ne démontre pas qu'elle aurait bénéficié de la cotisation minimum pour ces années. Dès lors, la société requérante doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au cours de la période de référence, au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, alors même que cette activité aurait été en nette diminution. La SA Office de comptabilité et de conseil n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle devait être exonérée de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 et 2017. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article 1647 du même code : " 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () ". 5. Si la société requérante soutient à titre subsidiaire qu'elle aurait dû bénéficier de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises, il résulte toutefois de l'instruction que la base nette d'imposition de son principal établissement, qui s'élevait à 5 282 euros en 2016 et à 2 800 euros en 2017, était supérieure à la base minimum applicable, respectivement fixée par la commune de Paris à 359 euros en 2016 et 362 euros en 2017. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'elle n'était pas redevable du montant minimum de la cotisation foncière des entreprises. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SA Office de comptabilité et de conseil doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de société anonyme (SA) Office de comptabilité et de conseil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Office de comptabilité et de conseil et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques). Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, V. A Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2002976_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel