TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002975_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 14 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Saint-Avé à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées résultant de sa pathologie, imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de l'EPSM de Saint-Avé la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut obtenir réparation des souffrances endurées résultant de sa pathologie sur le fondement de la responsabilité sans faute de son employeur ; -son préjudice peut être évalué à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, l'EPSM conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne justifie pas du préjudice dont il sollicite la réparation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Matel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent de maîtrise à l'EPSM de Saint-Avé a été placé en congés de maladie du 12 novembre 2015 au 31 octobre 2017 reconnus imputables au service par son employeur. Conformément à sa demande, M. C a été placé en retraite à compter du 1er novembre 2017, par un arrêté du 3 août 2017 du directeur de l'EPSM. Le 14 mai 2020 M. C a saisi l'EPSM de Saint-Avé d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des souffrances endurées résultant de sa pathologie professionnelle. Un refus implicite a été opposé à cette demande. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ". 3. Les dispositions légales et réglementaires instituant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service et des maladies professionnelles au profit des fonctionnaires concernés, et qui ont pour objet la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident ou la maladie professionnelle, ne font pas obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés forfaitairement ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été placé en congés de maladie du 12 novembre 2015 au 31 octobre 2017 pour une sciatique par hernie discale L5-S1 reconnue imputable au service. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a été placé à compter du 1er novembre 2017 en retraite pour invalidité ne justifie pas que cette invalidité aurait été reconnue imputable au service, alors par ailleurs qu'il souffre d'autres pathologies. Par suite, si en application de ce qui a été dit au point précédent, M. C peut obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute de son employeur des souffrances endurées qu'il a subies en raison de sa maladie professionnelle, celles-ci n'ont vocation à être indemnisées que durant son congé de maladie. 5. Selon les documents médicaux produits par M. C et datés de 2015 et de 2016, l'agent a présenté une lombosciatique sur discopathie dégénérative L5-S1, à l'origine de manifestations douloureuses, que ces documents décrivent. Toutefois, le requérant ne produit aucun justificatif postérieur à 2016 permettant d'attester de la persistance de ses douleurs au-delà de cette date et d'en apprécier l'ampleur. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. C au titre des souffrances endurées, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPSM de Saint-Avé la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'EPSM de Saint-Avé est condamné à verser à M. C la somme de 1 500 euros en reparation de son prejudice. Article 2 : L'EPSM de Saint-Avé versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'établissement public de santé mentale de Saint-Avé. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2002975_20220930
Données disponibles
- Texte intégral