TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre, JU — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002959_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le maire de Bussy-Saint Georges a prononcé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à son encontre ; 2°) d'enjoindre la commune de Bussy-Saint-Georges de lui restituer les sommes et avantages, notamment les tickets restaurant, déduits de sa rémunération, de procéder à la réévaluation des indemnités perçues mensuellement en fonction de son ancienneté et de l'absence de changement de fonctions et de faire droit à sa demande d'avancement au grade ; 3°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire du 13 novembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 50 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il se fonde sur des rapports des 2 et 5 septembre 2019 qui n'ont pas été établis par son supérieur hiérarchique ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation. La requête a été communiquée le 6 avril 2020 à la commune de Bussy-Saint-Georges qui en a pris connaissance le 10 avril 2020 et qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée à la commune de Bussy-Saint-Georges, le 28 juin 2021. Par ordonnance du 10 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'agent d'adjoint technique principal de 1ère classe, M. A B exerce ses fonctions au sein du service technique de la commune de Bussy-Saint-Georges auprès de laquelle, il est employé depuis le 1er mars 1997. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le maire a prononcé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à son encontre. L'intéressé a formé un recours gracieux auprès du maire par un courrier notifié au 27 janvier 2020, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet du 3 février 2020. M. B demande l'annulation de l'arrêté de marie du 13 novembre 2019. En outre, le 7 avril 2020, il a présenté une réclamation préalable auprès du maire, reçue le 20 mai 2020, qui a été rejetée par une décision implicite née le 20 juillet suivant. Le requérant engage la responsabilité de la commune de Bussy-Saint-Georges en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées. ". 3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision. 4. Dans la décision en litige, le maire vise notamment les lois des 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 26 juillet 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale constituant les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, il est reproché à M. B " un manque de conscience professionnelle dans l'exécution des missions, des négligences commises dans l'exercice de ses fonctions ". Toutefois, d'une part, par ses termes mêmes portant sur la qualification juridique de faits, l'arrêté attaqué ne mentionne aucune considération de fait correspondant aux manquements reprochés au requérant. D'autre part, s'il est fait référence au rapport établi le 2 septembre et au mail du 5 septembre 2019, dans lesquels ces manquements sont évoqués, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué par la commune, que ces documents aient été joints à l'arrêté attaqué lors de sa notification. Ainsi, la seule référence à un document précédemment adressé à la personne sanctionnée et non joint à la sanction en litige ne permet pas de regarder satisfaites les exigences rappelées au point 2 et ne pourrait donc suffire à motiver l'arrêté attaqué. Dès lors, le requérant ne pouvait, à la seule lecture de la décision, connaître les faits et manquements à l'origine de la sanction prononcée à son encontre. Ce faisant, le maire de Bussy-Saint-Georges a entaché l'arrêté en cause d'une insuffisante motivation. 5. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code précité : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe : / Premier groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / (). ". 6. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 8. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, pour prendre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à l'encontre du requérant, le maire de Bussy-Saint-Georges s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a manqué de conscience professionnelle dans l'exécution des missions et a commis des négligences dans l'exercice de ses fonctions. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la secrétaire du cabinet du maire du 2 septembre 2019 et du courriel de la directrice de la crèche "L'Île aux câlins", du 5 septembre 2019, visés dans la décision, d'une part, qu'il est reproché à M. B d'avoir été négligent dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir manqué d'implication en n'ayant pas procédé à des travaux de remise en état, préalables à l'installation d'un meuble de salle de bain au sein de la crèche municipale " Les petits princes ", lors de la période estivale et de surcroît lors de la réception du meuble, le 20 août 2010 ainsi que d'avoir manqué d'initiative et de professionnalisme dans la réalisation des travaux de ce chantier, le 22 août 2019. D'autres part, il lui est fait grief de négligence lors de son intervention au sein de la crèche municipale " l'île aux câlins " le 28 août 2019, ainsi que d'avoir fait preuve de mauvaise volonté au prétexte du manque de matériel nécessaire à son intervention. 10. D'une part, M. B soutient que la réalisation des travaux de la crèche " Les petits princes " nécessaires avant la pose du meuble de salle de bain devant être réceptionné le 20 août 2019 par son équipe comprenant un autre collègue, et constitués de la réfection d'une chape de ciment et de la reconstruction du mur jouxtant le meuble, qui n'avaient pas été effectués au jour de la réception de ce meuble, ni le jour de la visite du maire sur les lieux le 21 août, relevaient de la mission d'un autre collègue, telle que cela résulte du bon de travaux du 31 juillet 2019. En outre, le requérant fait valoir que la mission attribuée à son équipe s'est bornée à assurer le 20 août la réception du meuble, livré par une entreprise privée, afin d'en permettre la pose ultérieure. Par ailleurs, le maire a, le 21 août, donné la consigne, après qu'à sa demande, M. B soit arrivé sur les lieux vers 16 heures, de débuter les travaux de remise en état dès le lendemain matin. S'il est reproché à M. B d'avoir été vu, vers 9 heures le lendemain, se rendre sur le chantier sans matériel, ni matériaux, ce dernier soutient qu'à la même heure, il était à l'atelier à la recherche du matériel approprié, afin de s'acquitter de la mission dans des délais très restreints et conformes à l'ordre donné, la veille au soir. Ainsi, si le démarrage effectif des travaux a été différé d'une demi-journée, celle-ci a été consacrée aux achats du matériel nécessaire pour les assurer. Une copie de cette requête a été communiquée par l'application dématérialisée Télérecours le 6 avril 2020 à la commune de Bussy-Saint-Georges, lue par elle le 10 avril suivant, qui a été mise en demeure le 20 juin 2021 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits précis allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, le grief tiré de ce que M. B a été négligent en n'ayant pas procédé aux travaux préalables à l'installation du meuble antérieurement à la visite du maire sur les lieux, le 21 août 2019, n'est pas établi, ni davantage les manquements retenus dans la réalisation de ces travaux à compter du 22 août suivant. 11. D'autre part, il résulte des mentions portées sur le bon de travaux établi le 27 août 2019 qui porte la mention " Sèche-linge HS - il s'agirait d'un défaut de fermeture de la trappe, malgré que la trappe est correctement fermée " que M. B, chargé le 27 août 2019 d'effectuer cette intervention au sein de la crèche " L'Île aux câlins ", y est intervenu le 28 août suivant. La requérant soutient avoir effectué les réparations de la trappe du sèche-linge qu'il était en mesure de faire, en désobstruant son conduit d'aération à l'aide d'un manche à balai et l'a fixé au moyen d'un scotch d'emballage. Par ailleurs, il fait valoir qu'il n'avait pas reçu l'ordre de procéder au ramonage du conduit d'aération du sèche-linge qui s'avérait indispensable avant l'ouverture de la crèche. En outre, et en l'absence de matériel adéquat au magasin des services techniques et de véhicule de service disponible pour ses interventions, M. B est intervenu en urgence et à titre provisoire sur le conduit d'aération du sèche-linge avec les éléments à sa disposition, alors qu'une opération de ramonage, mission spécifique ne faisant pas partie de ses fonctions, était nécessaire. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, le bon de travaux du 27 août 2019, au demeurant, les corroborant. Dans ces conditions, la commune doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, en infligeant à M. B la sanction critiquée, le maire de Bussy-Saint-Georges a entaché l'arrêté en litige d'inexactitudes matérielles. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Bussy-Saint-Georges du 13 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. L'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2019 implique nécessairement, au titre de la reconstitution de la carrière de M. B et de ses droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours du 2 au 4 décembre 2019 inclus, qui doit être regardée comme des services effectifs, et, par suite, le versement par l'administration des parts patronales et salariales des cotisations nécessaires à cette reconstitution. 15. En revanche, d'une part, en l'absence de service fait au cours de la période d'éviction illégale, M. B ne saurait prétendre au versement de ses traitements, au complément indemnitaire annuel et à la remise de tickets restaurant, ni davantage à la réévaluation des indemnités accessoires à la rémunération. D'autre part, alors même que le requérant, adjoint technique territorial, soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'un avancement au choix depuis plus de huit ans, le présent jugement n'implique nécessairement pas son avancement au grade d'agent de maîtrise principal. Sur les conclusions à fin d'indemnités : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bussy-Saint-Georges : 16. Eu égard aux motifs précédents, l'illégalité de l'arrêté du maire du 13 novembre 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bussy-Saint-Georges à l'égard de M. B. En ce qui concerne le préjudice : 17. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. 18. En premier lieu, M. B fait valoir le préjudice financier qu'il a subi pendant son exclusion irrégulière de l'exercice de ses fonctions. D'une part, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance sérieuse de percevoir le traitement afférent au grade d'adjoint technique territorial pour la période du 2 au 4 décembre 2019 inclus, en lui allouant une indemnité destinée à la réparer d'un montant de 180 euros. D'autre part, en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la perte de chance de percevoir des indemnités pour travaux dangereux salissants, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel ainsi que la circonstance qu'il n'a pas bénéficié d'un avancement au grade et a vu rejeter ses candidatures à un poste plus adapté à son état de santé soient en lien direct et certain avec l'illégalité ont est entaché l'arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 13 novembre 2019. 19. En second lieu, M. B allègue avoir subi, eu égard aux conséquences supportées dans ses conditions de travail, un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par une indemnité allouée à ce titre, d'un montant de 50 euros. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser la somme de 230 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Sur les frais du litige : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige, tendant à ce que soit mis à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges, la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 13 novembre 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bussy-Saint-Georges de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. B. Article 3 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera à M. B la somme de 230 (deux cents trente) euros. Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 50 (cinquante) euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bussy-Saint-Georges. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, M. C La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2002959_20221220
Données disponibles
- Texte intégral