TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002957_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 9 décembre 2020, le 26 mai 2021 et le 15 février 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'une habitation située 15 rue du temple à Villefagnan (Charente); 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration fiscale de l'exonérer définitivement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères afférentes à cette habitation ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées. Elle soutient que : - ce logement est une extension de son habitation principale et n'est plus offert à la location ; - elle remplit les conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce bâtiment. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2021 et le 26 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, dès lors qu'il est avéré que la résidence de l'intéressée et le logement anciennement loué forment structurellement une seule et même habitation, la requérante peut bénéficier au titre du logement litigieux de l'exonération de taxe foncière prévue pour les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans et de condition modeste prévue par l'article 1391 du code général des impôts. Par une lettre du 19 septembre 2022, le président de la formation de jugement a informé la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel opposant la requérante au comptable en ce qui concerne le remboursement des sommes prélevées préalablement à la décision de dégrèvement en date du 26 octobre 2021, les conclusions tendant au remboursement de ces sommes sont irrecevables. Par une lettre du 12 octobre 2022, le président de la formation de jugement a informé la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de ce que Mme A, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la réduction ou la décharge d'une imposition mise en recouvrement, ne peut, en l'absence d'imposition établie au titre de l'exercice en cause, contester le principe de son imposition pour l'avenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire de deux logements, situés sur une même parcelle, respectivement au 15 et au 17 de la rue du temple à Villefagnan (Charente). Son habitation principale, pour laquelle elle bénéficie en raison de son âge et de ses ressources, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1391 du code général des impôts est située au 17 rue du temple. Le logement situé au numéro 15, qui est vacant, n'était pas offert à la location à la date du 1er janvier 2020. Le 4 novembre 2020, Mme A a demandé à l'administration fiscale d'être également exonérée de la taxe foncière au titre de l'année 2020 pour ce dernier logement et pour les mêmes motifs que pour son logement principal. Le service des impôts des particuliers de Ruffec ayant rejeté sa demande le 6 novembre 2020, Mme A demande la décharge de cette imposition. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 26 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 350 euros, de la cotisation de taxe foncière à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2020. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'exonération définitive de taxe foncière du logement sis 15 rue du temple : 3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (). / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. () ". 4. En dehors de l'hypothèse, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 190 précité du livre des procédures fiscales, relative aux réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, lesquelles relèvent de la juridiction contentieuse même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire, un contribuable ne peut demander au juge de l'impôt que la réduction ou la décharge d'une imposition mise en recouvrement. Par suite, les conclusions subsidiaires présentées par Mme A visant à ce qu'elle soit exonérée définitivement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du logement situé 15 rue du temple à Villefagnan sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes déjà prélevées : 5. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". Il résulte de ces dispositions que suite à la décision de dégrèvement du 26 octobre 2021, le remboursement des sommes correspondantes est de droit. En l'absence de litige né et actuel opposant la requérante au comptable concernant le versement de cette somme, les conclusions tendant à leur versement par l'administration sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé le 26 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, signé Y. C Le président, signé L. CAMPOY La Greffière : signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002957_20221108
Données disponibles
- Texte intégral