TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002955_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 15 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Liberos-Reboud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la commission de réforme en date du 22 janvier 2020 par laquelle l'inspectrice de l'académie d'Orléans-Tours l'a placée en congé de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de la placer en " congé d'invalidité imputable au service " dans l'attente de l'expertise à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation car elle ne se prononce pas sur l'imputabilité au service mais émet simplement un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et la place en simple congé maladie sans motiver son refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle la place en simple congé maladie alors que son état de santé est lié aux conditions dans lesquelles elle a travaillé, son imputabilité au service est certaine et l'octroi du CITIS s'impose ; - lorsqu'elle a de nouveau pris attache avec l'un des experts désignés par la commission de réforme, celui-ci avait fermé son cabinet et en raison de son état de santé, chaque déplacement représente désormais un effort considérable pour elle et comporte des risques de contracter le COVID. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, et un mémoire déposé le 30 mars 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal la requête est irrecevable car l'avis émis par la commission de réforme le 15 janvier 2020 constitue un acte préparatoire qui n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours devant le juge administratif et le courrier du 22 janvier 2020 qui informe l'agent de l'avis favorable émis par la commission de réforme et reconnaît sur le principe l'imputabilité au service de sa maladie, ne statue pas sur l'octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service demandé par la requérante et il ne constitue donc pas une décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - le dossier de l'agent est toujours en cours d'instruction car en l'absence d'expertise spécialisée fixant de manière certaine la date de consolidation de sa maladie, l'administration ne peut statuer sur l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. - et les observations Mme A, représentant le rectorat de l'académie-Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, professeure des écoles, a été placée en congé longue maladie à compter du 30 août 2016 au regard du syndrome de Goujerot Sjögren diagnostiqué par le comité médical départemental d'Eure-et-Loir le 23 novembre 2016. Ce congé de longue maladie a été transformé en congé de longue durée le 30 août 2017 pour syndrome dépressif, renouvelé pour 6 mois les 1er mars 2018, 31 août 2018 et 1er mars 2019. Ayant eu connaissance de la présence de plomb dans l'école dans laquelle elle travaillait, elle a saisi le Tribunal administratif d'Orléans le 26 septembre 2016 pour que soit prescrite une expertise visant à déterminer si les symptômes dont elle souffrait pourraient être en lien avec le plomb existant sur son lieu de travail. Par ordonnance du 13 décembre 2016, ont été désignés un médecin spécialisé en médecine et santé du travail, et un ingénieur spécialisé en polluants du bâtiment. Le 9 mai 2019, elle a été examinée par le médecin-conseil de la sécurité sociale, qui lui a reconnu une affection longue durée sur liste, une intoxication au plomb, et hors liste, un syndrome dépressif réactionnel. Par courrier en date du 30 octobre 2019, elle a sollicité un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). La commission de réforme en date du 15 janvier 2020 a émis un avis favorable pour que lui soit accordé le bénéfice de l'article 34-2° alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires. Par lettre du 22 janvier 2020 la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours l'a informée du sens de cet avis. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler " la décision de la commission de réforme en date du 22 janvier 2020 ". 2. Toutefois, ainsi que l'oppose la rectrice en défense, l'avis de la commission de réforme qui constitue un acte préparatoire, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. De même, la lettre du 22 janvier 2020 qui se borne à notifier à l'agent l'avis de la commission de réforme ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la circonstance qu'elle mentionne des voies et délais de recours étant sans incidence à cet égard. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont également irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 202La présidente-rapporteure, Anne D L'assesseure la plus ancienne, Laurence VINCENT La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002955_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel