TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA54 · Chambre 1 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002953_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a encadré les dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) s'est réunie de manière irrégulière dès lors que ses membres n'ont pas reçu de convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites, au moins 5 jours avant sa tenue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui les a privés d'une garantie ;
- la décision n'a pas été précédée de la procédure de participation du public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, ce qui entache la procédure d'une irrégularité substantielle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il autorise en ses articles 2 et 7 la chasse collective en battue et les rassemblements et regroupements de personnes qui y sont liés sans limitation du nombre de participants alors que le préfet n'était pas autorisé à assouplir les interdictions de rassemblements ou de déplacements prévues par ces articles du décret du 29 octobre 2020 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il considère comme relevant de l'exception à l'interdiction de déplacement prévue au 8° du I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 relative aux missions d'intérêt général la destruction du mouflon à l'affût et en battue, alors que la nécessité de réguler le mouflon n'est pas établie par le préfet ; sa régulation s'apparente dès lors à une chasse de loisir prohibée par l'instruction du 31 octobre 2020 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 8° du I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 en ce que la destruction, sans limitation et sans justification des dégâts enregistrés, des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) ne relève pas d'une mission d'intérêt général au motif, d'une part, que l'arrêté autorise la destruction par tir, dans le cadre des battues au grand gibier, de l'ensemble de ces espèces alors qu'elle n'est pas autorisée à cette période de l'année par l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2019, d'autre part, qu'à supposer même que leur statut d'espèces chassables soit retenu, l'arrêté excède la régulation nécessaire dès lors qu'il autorise leur destruction par tir, dans le cadre des battues au grand gibier, enfin, que l'intérêt et l'efficacité des destructions de ces espèces par tir dans le cadre de battues au grand gibier n'est pas démontrée en terme de régulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, un arrêté du 27 novembre 2020 ayant abrogé l'arrêté du 3 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a encadré les dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts. Par la requête susvisée, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPS) en demandent l'annulation.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. S'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé l'arrêté du 3 novembre 2020, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet le recours en annulation dirigé contre la décision attaquée dès lors qu'elle a été exécutée. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement : " I. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage (). / II. - Dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission : / 1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts () ". Aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration rendu applicable à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage par l'article R. 133-1 du même code : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ".
5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a été recueilli par voie dématérialisée le 2 novembre 2020, soit trois jours après l'édiction du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et déterminant leurs exceptions et deux jours après la diffusion d'une circulaire du 31 octobre 2020 de la ministre de la transition écologique demandant aux préfets de département de prendre les mesures tendant à réduire les dégâts causés par le gibier aux cultures, prairies, forêts et aux biens dans des conditions qui permettent de ralentir la propagation du virus covid-19. Il est ainsi constant que le délai minimal de convocation de cette commission de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respecté. Par ailleurs, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne justifie d'aucune circonstance établissant l'urgence à reprendre l'activité de lutte contre les dégâts causés par les gibiers sans attendre le respect du délai prescrit par cet article, et n'apporte aucune précision quant aux membres de la CDCFS convoqués, au déroulement de cette séance, et au sens de cet avis. Dans ces conditions, la procédure suivie doit être regardée comme ayant privé les membres de la commission d'une garantie et ayant été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur la décision préfectorale. Par suite, ce vice dans le déroulement de la procédure a entaché d'illégalité la décision prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle doit être annulé.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : L'État versera à la LPO et à l'ASPAS une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l'Association pour la protection des animaux sauvages et au minsitre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 avril 2023
DTA_2100334_20230420TA5410 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002953_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2002953_20231010