TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueCitée 4×
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002952_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2022, M. E A D et Mme C A, représentés par Me Jacquemart, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune du Muy, à concurrence de la majoration au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment acquittées à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur réclamation préalable portant sur les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 est parfaitement recevable au regard des dispositions du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont eu connaissance de la majoration pour " résidence secondaire " qu'en 2019 ; - ils sont fondés à se prévaloir de l'exonération de la majoration pour " résidence secondaire " prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu'ils ne peuvent affecter, pour une cause étrangère à leur volonté, le logement en cause à un usage d'habitation principale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2021 et 10 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réclamation préalable relative aux majorations des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 est tardive en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les intéressés n'ont pas été assujettis à la majoration de taxe d'habitation pour résidence secondaire au titre de l'année 2019 dès lors qu'ils sont fiscalement domiciliés depuis le 1er janvier 2019 au Domaine des Canebières ; - en toute hypothèse, le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022. Par un courrier du 19 juin 2023, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites le 26 juin 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Var, et ont été communiquées le 29 juin 2023. Les parties ont été informées le 19 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes déjà acquittées au titre des impositions en litige sont irrecevables. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. A D et Mme A, a été enregistrée le 26 juin 2023, et communiquée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du tourisme ; - la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme A détiennent une part de la société civile immobilière (SCI) Les collines des Canebières qui leur donne un droit exclusif de jouissance sur une parcelle de terrain sur laquelle est implantée une habitation légère de loisirs au sein du Parc Résidentiel du Domaine des Canebières, situé 4 350 route de Sainte-Maxime, sur le territoire de la commune du Muy dans le Var. Les intéressés sont à ce titre imposables à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le conseil municipal du Muy ayant voté, par une délibération en date du 27 février 2017, une majoration de 20 % de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation au titre des logements non affectés à l'habitation principale, sur le fondement des dispositions de l'article 1407 ter du code général des impôts, les intéressés ont introduit une réclamation contre la majoration de taxe d'habitation à laquelle ils affirment avoir été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019. N'ayant pas obtenu satisfaction, ils réclament ainsi la décharge de cette majoration au titre des trois années précitées. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration au titre des années 2017 et 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 4. En l'espèce, l'administration fiscale soutient sans être contestée que les requérants ont réceptionné leurs avis de taxe d'habitation pour les années 2017 et 2018, respectivement en 2017 et 2018. En réponse à une mesure supplémentaire d'instruction, le directeur départemental des finances publiques du Var a par ailleurs produit la copie des avis d'imposition adressés aux intéressés au titre des années 2017 et 2018, mis en recouvrement respectivement les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, lesquels font figurer au verso une notice attestant que les requérants ont eu connaissance, d'une part, de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire et, d'autre part, des délais de recours. Par suite, les délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales leur sont opposables. M. A D et Mme A revendiquent l'application du délai spécial prévu par le d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, et alors même que la majoration n'est pas mentionnée de manière explicite - seule la part communale de la taxe d'habitation y apparaissant dans son intégralité -, les avis d'imposition des années 2017 et 2018, dont il a été dit que les intéressés ne contestaient pas avoir reçu notification, intégraient la majoration de 20 %, de sorte qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir n'en avoir eu connaissance qu'à l'examen de l'avis d'imposition au titre de l'année 2019, alors surtout qu'ils n'ont pas été assujettis à cette majoration au titre de l'année 2019, ainsi qu'il est exposé au point 5 ci-dessous. Par suite, M. A D et Mme A pouvaient adresser à l'administration fiscale une réclamation préalable au plus tard le 31 décembre 2018 s'agissant de la taxe d'habitation due en 2017 et le 31 décembre 2019 s'agissant de la taxe due en 2018. Dès lors que la réclamation visant à la fois les majorations de taxe d'habitation de 2017 et 2018 a été faite le 21 août 2020, elle était irrecevable au titre de ces deux années, de sorte qu'il convient d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration au titre de l'année 2019 : 5. En l'espèce, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale sans être contestée, les intéressés n'ont pas été assujettis à la majoration de taxe d'habitation pour résidence secondaire au titre de l'année 2019 dès lors qu'ils sont fiscalement domiciliés depuis le 1er janvier 2019 au Domaine des Canebières. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de l'imposition au titre de l'année 2019 sont dirigées contre une imposition inexistante et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que l'oppose en défense l'administration fiscale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A D et Mme A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins de remboursement des impositions versées : 7. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". En tout état de cause, les conclusions tendant à la restitution des sommes déjà acquittées par les requérants au titre des impositions en litige doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions aux fins de décharge. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A D et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et Mme C A et à la direction départementale des services fiscaux du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002952_20230718
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