TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002948_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du compte-rendu d'évaluation professionnelle dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2019 avec maintien de la notation de l'année 2017, ou à défaut, la modification du compte-rendu d'évaluation professionnelle en tenant compte de ses observations et de ses demandes au fond.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
- le compte rendu professionnel contesté est entaché de vices de procédure en l'absence de convocation relative à l'entretien professionnel, de transmission au préalable de la fiche de poste et du guide de l'entretien professionnel, d'entretien avec le supérieur hiérarchique direct et de respect du délai de notification du compte rendu ;
- elle n'a pas été en mesure de produire ses observations ;
- le non-respect du principe du contradictoire est de nature à lui porter un préjudice financier ;
- le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 n'a pas été rédigé par son supérieur hiérarchique direct malgré qu'il ait été signé par ce dernier ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
- concernant le bilan de l'année écoulée, la raison de son changement de service et la phrase " changement de service prononcé suite à des manquements professionnels constatés " sont sans lien avec l'objectif à atteindre ;
- en ce qui concerne la manière de servir au cours de l'année 2019, la baisse de notation de 6 items n'est pas justifiée ; cette baisse de notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- concernant l'item " acquis de l'expérience professionnelle sur le poste ", les manquements soulevés concernent des faits de décembre 2018 et n'ont pas à être mentionnés dans le compte-rendu d'entretien professionnel de 2019 ;
- pour " le niveau d'appréciation général ", le niveau retenu " bon " n'est pas en cohérence avec l'appréciation " très bon " retenue pour l'item " connaissance de l'environnement professionnel " ; cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R.222-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjoint administratif de l'administration pénitentiaire, a été affectée à la maison d'arrêté de Grasse jusqu'au 29 février 2020. Elle est, depuis le 1er mars 2020, affectée à la maison d'arrêt de Draguignan. Elle a fait l'objet le 17 juillet 2020 d'un compte-rendu d'entretien professionnel au titre de son évaluation professionnelle pour l'année 2019 comprenant une appréciation générale de sa valeur professionnelle et une note chiffrée. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel, établi au titre de l'année 2019 avec le maintien de sa notation au titre de l'année 2017, ou à défaut, la modification du compte-rendu professionnel au titre de l'année 2019 en tenant compte de ses observations et de ses demandes au fond.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; / les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, pris sur le fondement de ces dispositions : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Selon l'article 11 de cet arrêté : " Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L'accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l'emplacement réservé à cet effet soit par l'émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle. Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire n'est pas soumise aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, fixées par le décret du 28 juillet 2010. Il suit de là que Mme C, ne peut utilement soutenir, en se prévalant de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice, que le compte-rendu de l'entretien professionnel du 17 juillet 2020 est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence d'entretien professionnel avec le supérieur hiérarchique direct. L'absence de convocation à l'entretien professionnel, l'absence de transmission préalable de sa fiche de poste et du guide de l'entretien professionnel ainsi que le non-respect du délai de notification du compte-rendu ne sont pas davantage de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". L'article 6 de cet arrêté énonce que : " Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2. / Le fonctionnaire noté pourra porter sur ladite fiche des indications sommaires se rapportant aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ainsi qu'aux formations souhaitées ".
5. Si Mme C soutient qu'elle n'a pas été en mesure de produire des observations à la suite de la communication du compte-rendu en litige, il ressort toutefois des termes mêmes du compte-rendu de l'entretien professionnel, établi au titre de l'année 2019 que l'intéressée a écrit dans la partie " 5.2 Observations de l'agent " que " le présent compte-rendu ne se justifie pas puisque l'entretien professionnel 2019 n'a pas eu lieu " et " l'ensemble des reproches n'est pas justifié ". Dans ces conditions, Mme C a été en mesure de produire ses observations au terme de la communication du compte-rendu d'entretien professionnel en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, les dispositions du décret du 28 juillet 2010 ne sont pas applicables à Mme C. Par suite, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire à l'appui de ses allégations. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante en lien avec la méconnaissance invoquée du principe de contradictoire, ne peuvent qu'être rejetées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". L'article 3 de cet arrêté énonce que : " La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité () / ".
8. Il résulte des dispositions précitées au point 7 de l'arrêté du 7 décembre 1990 que le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation correspondant à une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire.
9. Mme C se borne à soutenir que le compte-rendu litigieux n'a pas été rédigé par son supérieur hiérarchique direct. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu litigieux a été rédigé par le chef d'établissement, M. B, compétent pour établir un tel compte-rendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
10. Aux termes de l'article 82 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; /Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. ". L'article 4 de cet arrêté énonce que : " En vue de l'attribution d'une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant. / Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d'appréciation, affectés chacun d'un coefficient et des cinq critères suivants : " Très bien " : majoration de la note de base de 4 p. 100 ; / " Bien " : majoration de la note de base de 2 p. 100 ; / " Assez bien " : majoration de la note de base de 0 p. 100 ; / " Insuffisant " : minoration de la note de base de 4 p. 100 ; / " Très insuffisant " : minoration de la note de base de 20 p. 100. / La note chiffrée définitive s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients ". Aux termes de l'article 5 dudit arrêté : " L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées. / Cette appréciation indique en outre l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur. ". Enfin l'article 6 de cet arrêté énonce que : " Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2 () / ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a recueilli une note de 12 sur 20 pour l'année 2019, que les items relatifs à sa manière de servir ont été évalués pour 7 d'entre eux comme " bon " et " très bon ", pour deux d'entre comme " convenable ", que le niveau d'appréciation général et l'appréciation littérale globale qui ont été retenus ont été évalués comme " bon ", qu'enfin l'appréciation générale a mis en évidence que Mme C a été affectée au sein du service RH jusqu'en février 2019 puis à l'économat le reste de l'année, qu'elle a fait l'objet d'une lettre d'observations suite à de nombreux manquements professionnels mais qu'au sein de ce nouveau service, durant 10 mois, Mme C s'est montrée volontaire, a eu un comportement satisfaisant et s'est employée à acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
12. En premier lieu, la simple allégation selon laquelle " la raison de son changement de service qui résulte de manquements professionnels constatés " n'est pas en lien avec l'objectif à atteindre qui consiste au " suivi de la dépense programme 107 et 912 et appropriation du logiciel chorus ", sans que la requérante n'apporte aucune autre précision, ne permet pas d'établir que les manquements professionnels constatés seraient sans lien avec l'objectif à atteindre. Le moyen soulevé sur ce point n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, Mme C se borne à soutenir que la capacité à remplir ou à occuper des fonctions d'un grade ou corps supérieur doit lui être reconnue. Toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment des termes du compte-rendu de l'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019, que l'autorité dotée du pouvoir d'évaluation mentionne que " les capacités de Mme C à accéder au grade supérieur doivent être confortées avant d'envisager une promotion ". Il est constant qu'il ressort également de l'appréciation générale que l'intéressée a fait l'objet d'une lettre d'observations de l'administration suite à de nombreux manquements professionnels et qu'il a été observé des " étourderies récurrentes lors de son travail quotidien ". Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à demander que la " capacité à remplir ou occuper des fonctions d'un grade ou corps supérieur " lui soit reconnue au regard de l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. En troisième lieu, si Mme C soutient qu'au titre de l'item " acquis de l'expérience professionnelle sur le poste ", les manquements soulevés concernent des faits de décembre 2018 et ne doivent pas être pris en compte dans le compte-rendu d'entretien professionnel litigieux, elle n'apporte aucune autre précision de nature à remettre en cause l'appréciation portéepar l'administration pénitentiaire. Il est constant que la lettre d'observations dont elle a fait l'objet fait état de manquements professionnels et notamment le fait qu'à plusieurs reprises elle n'a pas respecté son obligation de réserve et de discrétion professionnelle.
15. En quatrième lieu et dernier lieu, Mme C doit être regardée comme soutenant que son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois comme dit au point 11, l'intéressée a bénéficié d'une note de 12 sur 20, qu'elle a eu une appréciation générale sur la valeur professionnelle évaluée comme " bonne " et une appréciation littérale satisfaisante en cohérence avec la note attribuée et l'appréciation des différentes compétences démontrées. Si Mme C conteste la manière dont ont été évalués les items " maîtrise technique ou expertise dans le domaine d'activité ", " capacité à s'investir ", " sens du service public ", " capacité à rendre compte ", et " capacité à travailler en équipe ", ces items ont été appréciés comme " bon " et " très bon " sans que Mme C n'apporte d'éléments circonstanciés de nature à établir que ces compétences auraient été manifestement sous-évaluées. S'agissant des items " capacité à partager l'information, à transférer les connaissances " et " autonomie et sens des initiatives ", il ne ressort pas des pièces du dossier notamment du compte-rendu de l'entretien professionnel litigieux, que ces compétences auraient été sous-évaluées dès lors qu'il ressort des termes mêmes dudit compte-rendu que Mme C " s'est montrée volontaire et a montré un comportement satisfaisant. Elle s'est employée à acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ses fonctions ". Cependant, " il a été observé des étourderies récurrentes lors de son travail au quotidien ", " elle doit apprendre à ne pas se départir de la réserve professionnelle attendue de tout personnel ". Enfin, en mentionnant que les capacités de Mme C à accéder au grade supérieur " doivent être confortées avant d'envisager une promotion ", l'administration pénitentiaire n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur sa capacité à occuper des fonctions d'un grade ou d'un corps supérieur. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation ou la modification de son compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle et de sa notation au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
B.P AntoineLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2002948_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel