TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002926_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 décembre 2020 et 18 novembre 2021, M. A C, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant djiboutien, né le 26 février 1977 à Djibouti, est entré pour la dernière fois en France le 7 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour C mention " famille de français " valable jusqu'au 19 août 2020. Le 20 juillet 2020, il a déposé à la préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français et en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a séjourné en France de 1998 à 2008 avec un titre de séjour en qualité d'étudiant, de 2008 à 2009 avec un titre de séjour " vie privée et familiale - conjoint de français ", puis en 2017 avec un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". M. A C est de nouveau entré en France le 7 septembre 2019 pour y poursuivre ses études et rejoindre son épouse, de nationalité française, et leurs cinq enfants mineurs, dont quatre sont nés en France, et qui tous résident sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que M. A C poursuit ses études en France et qu'il est inscrit en doctorat de sciences économiques à l'université de Poitiers pour l'année universitaire 2020-2021. Il ressort tout autant des pièces du dossier et notamment de la déclaration de revenus de 2018, qu'il participe, avec sa compagne, à l'éducation et à l'entretien de ses cinq enfants. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu du jeune âge des enfants et de la poursuite des études du requérant sur le territoire français, la préfète de la Vienne a, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A C, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A C doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vienne du 9 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2002926_20230112
Données disponibles
- Texte intégral