TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002910_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 juillet 2020, 13 décembre 2021, 11 janvier, 25 février, 23 mars, 10 mai, 14, 20 octobre et 10 novembre 2022, la SAS Transports Boissel, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés dans les rôles de la commune de Nostang (Morbihan) au titre des années 2013 à 2016 pour un montant total de 298 255 euros à raison de l'établissement qu'elle exploite au lieu-dit de Kermahan sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement qu'elle exploite à Nostang ne constitue pas un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; la force motrice n'est pas prépondérante ; l'activité exercée repose essentiellement sur l'activité humaine qui n'est qu'assistée par les moyens matériels ; elle se prévaut du point n° 1 de l'instruction administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10 du 10 décembre 2012 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; les opérations réalisées dans l'établissement ne sont pas gérées par des machines, mais par le personnel ; il n'existe aucun système mécanisé et automatisé des flux de marchandises ; les moyens matériels n'occupent qu'une fraction très résiduelle des surfaces exploitées ; l'organisation humaine et le poids de l'activité des salariés jouent un rôle prépondérant dans l'activité du site de Nostang ; - l'importance des moyens techniques doit s'apprécier par rapport au prix de revient des constructions ; en l'espèce, le prix de revient des moyens techniques retenu par l'administration fiscale dans sa décision de rejet est de 554 993 euros alors que le prix de revient des constructions est de 7 072 644 euros ; le rapport entre ces deux montants fait ressortir que les moyens techniques mis en œuvre ne sont pas importants ; au demeurant, l'administration a inclus dans son évaluation des moyens techniques des immobilisations qui n'en constituent pas : le matériel informatique pour un montant de 3 688 euros et de simples étagères de rangement métalliques pour un montant de 22 275 euros ; la facture Sodimav correspondant au poste d'immobilisation " toiture isolation " d'un prix de revient de 364 600 euros ne peut pas être prise en compte en tant que moyen technique dès lors que la toiture d'un bâtiment est comptabilisée en compte 213 et que l'isolation est installée entre deux couches d'acier qui ne sont pas dissociables de la toiture elle-même ; l'administration estime qu'il s'agit d'un élément de la construction lorsqu'elle examine ces travaux sous l'angle du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; le prix de revient des moyens techniques doit donc être ramené à 148 733 euros ; ces moyens ne sont donc pas importants et ce montant est inférieur au seuil de 500 000 euros prévu par le législateur, qui s'il n'était pas légalement applicable à la cotisation foncière des entreprises des années 2013 à 2016, permet pour autant d'apprécier l'esprit du législateur concernant la notion d'importance des moyens techniques ; - à titre subsidiaire, l'administration a tenu compte d'immobilisations qui doivent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; les installations spécifiques à l'activité doivent être exonérées de l'assiette foncière, ce qui est le cas de toutes les composantes " froid " du bâtiment sans lesquelles l'activité ne pourrait être exercée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2021, 18 janvier, 15 février, 11 avril et 27 octobre 2022, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'admission des demandes de la société Transports Boissel concernant les immobilisations constitutives d'équipements et de biens spécialisés pour un montant total de 478 810 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par un jugement du 9 mars 2022 dans l'affaire SAS Arkea crédit-bail, société redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les mêmes immobilisations, le tribunal a considéré que l'établissement exploité par la société Transports Boissel revêtait bien la qualification d'établissement industriel au regard de l'importance des moyens techniques mis en œuvre et de leur rôle prépondérant, mais a jugé que certaines immobilisations, considérées comme spécifiques à l'activité, devaient être exonérées de taxe foncière ; les mêmes biens doivent être exclus des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ; - les autres moyens soulevés par la société Transports Boissel ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Rouxel, représentant la société Transports Boissel. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Transports Boissel, qui exerce une activité de transport routier de produits frais sous température dirigée, puis leur stockage et la préparation de commandes avec conditionnement à façon, groupage et dégroupage, exploite un établissement situé au lieu-dit Kermahan, sur le territoire de la commune de Nostang, pris en crédit-bail immobilier auprès de la SCI Kermaran et propriété de la SAS Arkéa crédit-bail. Elle a fait l'objet en 2016 d'une vérification de comptabilité. Par courriers des 15 décembre 2016 et 24 avril 2017, l'administration a notamment estimé que cet ensemble immobilier constituait un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Elle a, par suite, procédé à la détermination de sa valeur locative foncière en faisant application de la méthode dite comptable. Il en est résulté des rehaussements de cotisations foncières des entreprises au titre des années 2013 à 2016. La société requérante a présenté des observations les 16, 24 janvier et 13 juin 2017 auxquelles l'administration a répondu les 24 avril et 13 juin 2017. Après mise en recouvrement des cotisations supplémentaires de la cotisation foncière des entreprises, la société Transports Boissel a formé une réclamation le 30 décembre 2019 en contestant la qualification d'établissement industriel donnée aux locaux. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale le 29 septembre 2020. Dans la présente requête, la société Transports Boissel fait valoir, à titre principal, que les locaux en cause ne constituent pas un établissement industriel, et revendique, à titre subsidiaire, l'application de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts à certaines immobilisations prises en compte pour déterminer la valeur locative de l'établissement. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ". 3. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au I de l'article 1496, les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. En premier lieu, il est constant que l'activité exercée par la SAS Transports Boissel dans les locaux en cause ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les locaux en litige, d'une superficie totale de 5 973 m² sont répartis entre un bâtiment principal de 4 861 m² comprenant un entrepôt frigorifique de 3 568 m², des bureaux, des locaux techniques, des locaux sociaux, un atelier de réparation de véhicules, une station de lavage et une station de carburant, et un second bâtiment de 1 112 m² abritant un atelier mécanique. L'administration fait valoir que les moyens techniques mis en œuvre sur le site de Nostang comportent, d'une part, les équipements de production de froid d'un prix de revient total de 506 577 euros et, d'autre part, des installations techniques, matériel et outillages d'un prix de revient total de 48 416 euros. Elle souligne, par ailleurs, que les opérations de manutention sont assurées en utilisant onze transpalettes électriques, dix gerbeurs, un chariot élévateur et un transpalette manuel, dont il convient de tenir compte. La société requérante soutient que les travaux correspondant à la facture établie par la société Sodimav d'un montant hors taxes de 364 600 euros ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de l'importance des moyens matériels. Elle prétend, en effet, qu'il s'agit de travaux d'isolation de la toiture, non dissociables de celle-ci, qui doivent être comptabilisés au compte 213 " constructions " et non au compte 215 regroupant les installations techniques, matériels et outillages, ainsi que l'estime le cabinet d'audit Advolis Orfis dans une note méthodologique datée du 12 octobre 2022, laquelle précise que " les dépenses liées à la construction de ce bâtiment, dont spécifiquement celle relative au lot 'isolation thermique' réalisé par la société Sodimav, répond à la classification d'une construction dans son ensemble, le lot 'isolation thermique' en étant une des composantes indissociables de la construction dans son ensemble ". Dès lors que la société requérante fait ainsi valoir, sans être contredite, que ces installations relèvent du compte 213 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette comptabilisation serait erronée, il n'y a effectivement pas lieu de tenir compte de cette facture. Il suit de là qu'eu égard à leur valeur comme à leur nature, les moyens techniques mis en œuvre n'apparaissent pas comme importants. Par suite, et alors même que ces moyens techniques présenteraient un caractère prépondérant pour l'activité exercée par la SAS Transports Boissel, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que les locaux en cause ont été qualifiés d'établissement industriel par l'administration et qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts pour en déterminer la valeur locative et que, par conséquent, il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts réservées aux locaux professionnels. 6. Il résulte du point précédent, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, que la SAS Transports Boissel est fondée à obtenir la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2013 à 2016 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Nostang. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Transports Boissel et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Transports Boissel la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2013 à 2016 dans les rôles de la commune de Nostang à raison de l'établissement qu'elle exploite au lieu-dit de Kermahan. Article 2 : L'État versera à la société Transports Boissel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Transports Boissel est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Transports Boissel et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2002910_20230628
Données disponibles
- Texte intégral