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TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002902_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, Mme B A représentée par Mme C, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 26 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 3 918, 51 euros pour la période courant du 1er juin 2018 au 29 février 2020 ; 2°) l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - la décision du 18 août 2020 est insuffisamment motivée en fait en violation des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 18 août 2020 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune dispositions du code de la sécurité sociale ne prévoient l'obligation pour un allocataire de la prime d'activité de déclarer une pension d'invalidité ; - elle a toujours déclaré ses revenus salariés ; - le formulaire de la caisse d'allocations familiales du Var ne prévoyait pas une " case " pension d'invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 16 novembre 2020 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées en date du 28 novembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 26 févier 2020 (décision au demeurant explicite et non implicite de notification d'un indu) dès lors que la décision du 18 août 2020 prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 22 juin 2020 s'est substituée à la décision initiale du 26 février 2020 cf en ce sens Conseil d'État , 27 juin 2016 " M. G°384398 ; confirmée , Conseil d'État , 31 juillet 2019 "Mme D", N°422741." Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; -les observations de Mme E, La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 février 2020, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 3 918, 51 euros pour la période courant du 1er juin 2018 au 29 février 2020. Mme A a formé le 22 juin 2020 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 18 août 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2020 et celle prise sur recours préalable du 18 août 2020. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2020 : 2. Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le recours effectué le 20 juin 2020, par Mme A auprès la caisse d'allocations familiales du Var, conformément aux dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale précité, contre la décision du 26 février 2020, ayant un caractère obligatoire, la décision du 18 août 2020 prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, à la suite de ce recours, s'est substituée à la décision initiale du 26 février 2020. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 26 février 2020 comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 août 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. La décision du 18 août 2020 mentionne la nature de la prestation, le montant de la somme réclamée et la période sur laquelle elle porte, et indique qu'une différence a été constatée entre les ressources mentionnées par Mme A dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) et les ressources annuelles connues de la CAF. Ces indications, même si elles auraient pu être plus précises encore, permettaient à l'allocataire de comprendre les motifs de l'indu en litige et d'en discuter la pertinence notamment en comparant les sommes déclarées dans ses DTR avec ses déclarations annuelles de revenus. Dans ces conditions, la décision du 18 août 2020 doit être regardée comme suffisamment motivée en fait contrairement à ce que soutient la requérante. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité 7. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". En vertu de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;() ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse () 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code ". 8. Aux termes de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application de l'article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et atteints d'une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II du présent article, les revenus suivants : / 1° L'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ; / 2° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ; / 3° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 () ". 9. Il résulte des dispositions précitées aux points 7 et 8 que la pension d'invalidité et les avantages de vieillesse sont au nombre des revenus devant être pris en compte pour le calcul du droit à la prime d'activité. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte du fait que Mme A n'a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources la pension de vieillesse versée par sa mutuelle. Pour sa part, Mme A soutient que la pension d'invalidité, qu'elle a au demeurant déclarée, n'avait pas à être déclarée dans les déclarations de ressources trimestrielles pour la détermination de ses droits à la prime d'activité. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que la caisse d'allocations familiales du Var ne s'est pas fondée sur le fait que la pension d'invalidité perçue par Mme A n'aurait pas été déclarée pour chiffrer l'indu en litige. Par suite, le moyen invoqué par l'intéressée doit donc être écarté comme inopérant. De même, les moyens invoqués par Mme A, tirés de sa bonne foi, du caractère imprécis du formulaire de déclarations de ressources de la caisse d'allocations familiales du Var qui n'aurait pas prévu de case à cocher pour déclarer la pension d'invalidité, doivent aussi être écartés comme inopérants au soutien de conclusions à fin d'annulation de l'indu. 11. Il résulte des motifs qui précèdent que les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. F La greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2002902
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002902_20221222
Données disponibles
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