TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002898_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, la SCI du Major, M. B D et Mme G D, représentés par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Pont Saint-Esprit a délivré un permis de construire à M. A C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pont Saint-Esprit et de M. C le versement de la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires et de voisins immédiats du projet qui va affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - le dossier de demande de permis de construire qui ne mentionne pas la présence de la maison d'habitation des requérants et le mur de soutènement existant est incomplet ; le permis a été obtenu par fraude ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2021 et le 9 septembre 2022, la commune de Pont Saint-Esprit et M. A C, représentés par la SCP Vinsonneau-Paliés, Noy, Gauer et associés, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge solidaire de la SCI du Major et de M. et Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le litige n'a plus d'objet compte-tenu du retrait par arrêté du 11 octobre 2021 du permis de construire attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Pont Saint-Esprit ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 juillet 2020, le maire de la commune de Pont Saint-Esprit a délivré à M. C un permis de construire sur un terrain situé au lieu-dit " Quartier Crussol ", cadastré section AY numéro de parcelle 198p, en zone UCh du PLU de la commune afin de réaliser une maison d'habitation avec garage d'une surface de plancher de 138,44 m². La SCI du Major et M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision. 2. Par décision du 11 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de la commune de Pont Saint-Esprit a prononcé le retrait de l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SCI du Major et M. et Mme D tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2020 du maire de la commune de Pont Saint-Esprit. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Major, première dénommée dans la requête, à M. A C et à la commune de Pont Saint-Esprit. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. E, magistrat honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. F Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2002898_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel