TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002886_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, la SARL Hocy, représentée par la SELARL MBA et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits, majorations et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a considéré à tort que certaines inscriptions au crédit du compte courant d'associé de M. A, n'étaient pas justifiées et n'était donc pas fondée à rehausser son résultat de 463 599 euros en 2015 et de 16 647 euros en 2016 ; - 44 447 euros en 2015 et 16 647 euros en 2016 ont été inscrits au compte-courant d'associé de M. A soit à raison du paiement par celui-ci de fournisseurs de la société soit à des apports personnels à la société ; - La somme de 63 648 euros a été regardée à tort comme une libéralité, par abandon de créance, à la SARL la Bastide de la part M. B ; elle n'est un produit imposable ni sur le fondement de l'article 38-1 du code général des impôts puisque la société n'a effectué aucune opération dégageant un profit, ni sur le fondement de l'article 38-2 du même code dès lors qu'il n'y a aucune diminution du passif et aucune variation de l'actif net de la SARL Bastide au cours de l'exercice 2015 ; - La somme de 332 800 euros, inscrite au crédit du compte courant de M. A, correspond à une partie d'un prêt de 450 000 euros accordé en 2015 par la SCI du Destin à M. A, lequel en a fait apport à la SARL la Bastide pour lui permettre de réaliser des opérations immobilières avec elle ; ces sommes ne sont donc pas des produits imposables ; la somme de 117 200 euros, qui est le reliquat de ce prêt et qui n'a pas été inscrite en comptabilité, n'est ni un produit exceptionnel, puisque la SARL la Bastide n'a effectué aucune opération dégageant un produit imposable, ni un produit d'exploitation, puisqu'elle n'est pas la contrepartie de vente de biens ou de services ; les remboursements ont débuté en février 2017 ; - La somme de 86 352 euros versée par M. B à la SARL la Bastide n'est un produit imposable ni sur le fondement de l'article 38-1 du code général des impôts puisque la société n'a effectué aucune opération dégageant un profit, ni sur le fondement de l'article 38-2 du même code dès lors qu'il n'y a aucune diminution du passif et aucune variation de l'actif net de la SARL Bastide au cours de l'exercice 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par lettre du 13 janvier 2022, les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'instruction était susceptible d'être clôturée sans avertissement préalable à compter du 5 février 2022. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2022, en application du troisième alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré pour la SARL Hocy le 14 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Coelho, représentant la SARL Hocy. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bastide, qui exerce l'activité de marchands de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 25 octobre 2017 au 22 janvier 2018 à l'issue de laquelle lui ont notamment été notifiés des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016. Elle appartient toutefois à un groupe fiscal intégré, dont la société-mère, la SARL Hocy, est redevable de l'impôt sur les sociétés de ses filiales. Les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que les majorations et les intérêts de retard résultant de cette vérification de comptabilité ont ainsi été mis en recouvrement à l'encontre de la SARL Hocy le 31 juillet 2019. Suite au rejet le 15 juillet 2020 de sa réclamation préalable, la SARL Hocy demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 3. Il incombe au contribuable de justifier des apports en compte courant d'associé par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien. En cas de justification par le contribuable, il incombe alors à l'administration d'établir soit que la somme créditée sur le compte courant d'associé correspond à une recette dissimulée de la société soit que l'associé n'a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société. En ce qui concerne les apports en compte-courant d'associé de 44 447 euros en 2015 et 16 647 euros en 2016 : 4. La SARL Hocy soutient que les sommes de 44 447 euros en 2015 et 16 647 euros en 2016, enregistrés au passif de la comptabilité de la SARL la Bastide et au crédit du compte courant d'associé de son gérant, M. A, correspondent à des apports de celui-ci à la SARL la Bastide, soit par le paiement de fournisseurs, soit à partir de ses fonds personnels. Elle n'apporte toutefois aucun élément justificatif de nature à prouver que M. A aurait réellement effectué ces apports. En l'absence de preuve de la réalité de ces dettes mises à la charge de la SARL la Bastide, c'est à bon droit que le service a réintégré ces sommes au passif des exercices clos en 2015 et 2016. En ce qui concerne la somme de 63 648 euros non versée à M. B dans le cadre de l'acquisition de ses biens immobiliers le 23 décembre 2015 : 5. La SARL la Bastide a acquis auprès de M. B plusieurs biens immobiliers d'un montant de 180 000 euros par un acte authentique du 23 décembre 2015 mentionnant que 63 648 euros avaient été versés à ce vendeur avant la signature de l'acte, en dehors de la comptabilité du notaire. La contribuable soutient que ce faisant, elle n'aurait effectué aucune opération dégageant un produit. Toutefois, la SARL la Bastide n'a comptabilisé cette acquisition immobilière que pour la somme de 116 352 euros, en assortissant cette écriture d'aucune dette en faveur de M. B. Aucune sortie de trésorerie d'un montant de 63 648 euros n'a été effectuée. C'est donc à bon droit que le service vérificateur a regardé cette somme comme un abandon de créance de la part de M. B, et donc un produit imposable sur le fondement de l'article 38-1 du code général des impôts. Cet abandon de créance constitue un produit exceptionnel, en ce qu'il ne se rapporte pas à la gestion courante de la SARL la Bastide mais qu'il en a augmenté le résultat. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à réintégrer la somme correspondante dans le résultat de la SARL la Bastide sur le fondement du 1 de l'article 38 du code général des impôts. 6. Le moyen soulevé par la SARL Hocy selon lequel cette somme ne pouvait pas être imposée sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts en l'absence de diminution du passif et de variation de l'actif net de la SARL la Bastide au cours de l'exercice 2015 doit être écarté comme inopérant puisque ces dispositions ne sont pas le fondement juridique du rehaussement. En ce qui concerne les 450 000 euros reçus de la SCI du Destin les 13 et 15 novembre 2015 : 7. Il résulte du relevé de compte du notaire de la SARL la Bastide que cette société a bénéficié respectivement les 13 et 15 novembre 2015 de deux virements de 245 000 et 205 000 euros de la part de la SCI du Destin, qui ont été remployés les 16 et 18 novembre 2015 pour acheter des biens immobiliers, notamment à la SCI du Destin, le reliquat de 63 800 euros ayant été viré à la SARL la Bastide. Aucune dette n'a été inscrite dans la comptabilité de la société. 332 800 euros ont été inscrits au crédit du compte courant d'associé de M. A, que le service vérificateur a regardé comme un passif injustifié tandis que les 117 200 euros restants, occultés en comptabilité, ont été analysés comme une libéralité. 8. La SARL Hocy expose que ces 450 000 euros sont constitutifs d'une avance de fonds à la SARL la Bastide de la SCI du Destin, dont M. B est le gérant, et que cet emprunt n'est donc pas imposable. Pour expliquer qu'aucune dette envers la SCI du Destin ne soit inscrite au passif de la société, la société requérante précise que l'emprunteur n'est en réalité pas la SARL la Bastide mais son gérant M. A, raison pour laquelle 332 800 euros ont été inscrits à son compte courant d'associé. A l'appui de ses affirmations, la contribuable a produit une attestation de M. B, datée du 26 octobre 2018, selon laquelle l'intention commune des parties était de financer les acquisitions immobilières de la SARL la Bastide par des avances de sa part en attendant qu'elle les revende. Toutefois, cette attestation a été rédigée en des termes vagues, après les opérations de contrôle, sans respecter les formalités de l'article 202 du code de procédure civile et sans détailler les sommes qui auraient été prêtées. Elle n'est donc pas de nature suffisante à corroborer la réalité du prêt dont la contribuable se prévaut d'autant que les ventes des 16 et 18 novembre 2015 concernent des biens acquis par la SARL la Bastide et non pas par M. A, dont les patrimoines ne se confondent pas. Elle verse également un contrat de prêt sous seing privé du 30 décembre 2015, par lequel M. B indique prêter à M. A les sommes de 100 000 euros par virement bancaire du 3 mars 2015, de 214 000 euros et de 63 800 euros pour la vente des biens de la SCI du Destin les 16 et 18 novembre 2015, de 115 000 euros pour la vente de biens immobiliers personnels le 22 décembre 2015 et de 86 352 euros par virement bancaire du 30 décembre 2015, soit un total de 579 332 euros, dont 277 800 euros pour les ventes des 16 et 18 novembre 2015. Ce contrat de prêt n'a cependant pas de date certaine en l'absence de déclaration à l'administration fiscale. Il est en tout état de cause renseigné d'une date postérieure à la grande majorité des sommes transférées par M. B. Enfin, si la SARL Hocy soutient que ce prêt a été progressivement remboursé à partir de février 2017 et fait état, à ce titre, du transfert de sommes à M. B par M. A, à partir de son compte personnel ainsi que par la SARL la Bastide, à partir du compte courant d'associé de M. A, dont 121 000 euros avant la vérification de comptabilité, rien ne permet d'établir que ces versements correspondraient au remboursement d'un prêt d'autant que le document sous seing privé du 30 décembre 2015 ne détermine ni le montant ni la périodicité des traites de remboursement. En revanche, il existe de nombreuses relations d'affaires entre les intéressés ainsi qu'une confusion des patrimoines entre M. A et la SARL la Bastide d'une part, et entre M. B et la SCI du Destin d'autre part. Dans ces conditions, la SARL Hocy n'établit pas que la somme de 450 000 euros versée par la SCI du Destin aurait été constitutive d'un prêt. C'est donc à bon droit que le service vérificateur a considéré que la somme de 332 800 euros constituait un passif injustifié pour la SARL la Bastide et a procédé à un rehaussement à ce titre sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts. C'est également à bon droit que la somme de 117 200 euros, occultée en comptabilité, a été regardée comme une libéralité taxable à la SARL la Bastide et réintégrée dans le résultat de la SARL la Bastide sur le fondement du 1 de l'article 38 du code général des impôts. En ce qui concerne la somme de 86 352 euros reçue de M. B le 31 décembre 2015 : 9. La SARL Hocy conteste la remise en cause par le service de l'inscription au passif de la SARL la Bastide de la somme de 86 352 euros qui a été portée au crédit du compte courant d'associé de M. A au cours de l'exercice 2015 relatif au contrat de prêt du 30 décembre 2015. Elle soutient également que cette somme versée par M. B à M. A correspond à une partie du prêt consenti le 30 décembre 2015. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, elle ne justifie pas de la réalité du prêt invoqué. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à rehausser cette somme au titre du passif injustifié sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Hocy doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Hocy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de la SARL Hocy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hocy et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, B. C Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2002886_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel