TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002877_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, la société civile immobilière (SCI) Cité Vilette, représentée par la SAS EIF, munie d'un mandat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux situés au 30 C, avenue Corentin Cariou dans le 19ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ayant été pour la première fois imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2017, elle devait bénéficier des mécanismes de planchonnement de sa valeur locative et de lissage de la cotisation y afférente durant dix ans et que c'est à tort que l'administration a exclu du dispositif de lissage la part départementale par le motif d'une exonération de cette part pour construction nouvelle au 1er janvier 2017, prévue à l'article 1383 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Cité Vilette, qui exploite un centre commercial situé au 30 C, avenue Corentin Cariou dans le 19ème arrondissement de Paris, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de ces locaux. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1415 du même code précise : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1383 du même code : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () / VI. - La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence du taux appliqué au titre de 2018 au profit du département de Paris, les immeubles mentionnés au IV, pour la durée prévue au I et dans les conditions prévues au III. ". De plus, aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (). La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ", et aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Selon l'article 1 498 de ce code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / () B. 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / Pour l'application du présent 1 : () Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1518 E de ce code : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / () ". 4. L'article 1er de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 qui modifie l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales a créé, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2019, une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " Ville de Paris ", en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (conformément à l'article 8 de la loi). Toutefois, il ressort des sources publiques consultables en ligne sur le site de la ville de Paris que pour l'année 2019, la collectivité a voté deux taux, l'un de 8,37% au titre de la part communale, et l'autre de 5,13% au titre de la part départementale, soit un taux global de 13,50% que l'administration a appliqué à la valeur cadastrale de la société requérante avant d'appliquer l'exonération partielle prévu à l'article 1518 E du code général des impôts. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le mécanisme de lissage n'aurait été appliqué que sur la part communale et non sur la part départementale. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par conséquent, ses conclusions doivent être rejetées, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Cité Vilette est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Cité Vilette, à la société par action simplifiée EIF, et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, M. A La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2002877_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel