TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002876_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2020, le 12 octobre 2020, le 13 octobre 2020, le 3 mai 2021 et le 12 avril 2022, Mme D A, représentée par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation familiale et de ses difficultés de santé, et dès lors qu'il n'est pas établi que sa mutation soit contraire à l'intérêt du service ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, -et les observations de Me Le Gloan, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 7 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, gardienne de la paix affectée depuis mars 2013 à Nîmes, a sollicité le 22 avril 2020 sa mutation à titre dérogatoire au sein de la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault, pour une affectation à Montpellier. Elle demande l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de la sécurité Sud n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande de Mme A. Le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de l'instruction ministérielle du 31 décembre 2012, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans l'instruction des demandes de mutation à caractère dérogatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette instruction doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, applicable à la date de la décision attaquée : " I.- L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service./ II.- Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :/ 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité () ;/ 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-12 du code du travail ;/ 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;/ () III.- L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois./ () V.- Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutation () ". L'article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dispose, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de mutation à caractère dérogatoire présentée par Mme A est fondée sur sa situation familiale et sur ses difficultés de santé. Tout d'abord, la requérante, qui réside sur Montpellier, indique assumer seule la charge de ses deux enfants, nés en mars 2011 et décembre 2016. Toutefois, Mme A n'établit pas, alors qu'elle mentionne dans ses écritures que sa sœur assure régulièrement leur prise en charge en fonction de ses contraintes professionnelles, que sa situation de famille serait de nature à caractériser une circonstance grave et exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 47 du décret du 9 mai 1995. 6. Ensuite, le juge de l'excès de pouvoir se place à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A présentait un abcès douloureux au sein gauche nécessitant un suivi médical sur Montpellier. Si la requérante établit, certes, que du fait de l'aggravation de sa pathologie, elle a dû être hospitalisée et doit subir des traitements épuisants, cette dégradation de son état de santé est toutefois survenue postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, en conduisant d'ailleurs Mme A à saisir l'administration d'une nouvelle demande de mutation à caractère dérogatoire. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé la mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à Nîmes. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés psychologiques ressenties par les deux enfants de B A, du fait de l'état de santé de leur mère, étaient existantes à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Héry, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2002876_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel