TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002870_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 22 décembre 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2017 par lequel le président de Morlaix communauté lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours ; 2°) de condamner Morlaix communauté à lui verser la somme de 150 euros ; 3°) d'enjoindre au président de Morlaix communauté de procéder à la reconstitution de sa carrière. Elle soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle méconnait les droits de la défense ; - elle a subi un préjudice moral et financier de 150 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, Morlaix communauté, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens invoqués sont infondés. Par une lettre du 30 décembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête. Par une lettre du 12 janvier 2021, Mme C a présenté des observations à la suite de la réception de la lettre du 30 décembre 2020. Par une lettre du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour absence de liaison du contentieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Cazo, représentant Morlaix communauté. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par Morlaix communauté : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme C présente un moyen tenant à la violation des droits de la défense à l'appui de ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2017 par lequel le président de Morlaix communauté lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours et, d'autre part, à la condamnation de Morlaix communauté à lui verser la somme de 150 euros. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Morlaix communauté doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. () Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. ". Aux termes de l'article 19 de cette loi : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. ". 4. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 21 octobre 2019, Morlaix communauté a informé Mme C qu'elle ne pouvait pas se voir communiquer les témoignages recueillis au cours de l'enquête préalable ainsi que le rapport du centre de gestion (CDG) dès lors qu'ils ne constituaient pas des documents administratifs communicables au sens de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Ce faisant, en refusant par principe la communication des témoignages recueillis, sans apporter d'éléments de nature à démontrer l'existence d'un risque que cette communication puisse porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné, Morlaix communauté a infligé à Mme C la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours à l'issue d'une procédure irrégulière et a privé celle-ci d'une garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le président de Morlaix communauté a infligé à Mme C une sanction d'exclusion temporaire de trois jours doit être annulé. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Mme C n'a pas adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2019 du président de Morlaix communauté est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Morlaix communauté. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2002870_20221118
Données disponibles
- Texte intégral