TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre, JU — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002870_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 1er avril 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de quatre fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis à l'issue de parloirs et de fouilles de cellule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire, discrétionnaire et systématique de fouilles intégrales, au centre pénitentiaire de Sud Francilien alors que son comportement n'appelait pas particulièrement l'attention et que ses fréquentations sont connues, une telle pratique est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - son préjudice doit, dans ces circonstances, être réparé par l'allocation d'une indemnité de 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 novembre 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - subsidiairement, la réalité du préjudice n'est pas établie, ni davantage, son caractère direct et certain. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit ; 1. M. B A, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Sud-Francilien, a fait l'objet de diverses fouilles intégrales à l'issue de parloirs et de fouilles de cellule. Par courriel du 20 novembre 2019, il a formé auprès du directeur de cet établissement pénitentiaire une demande indemnitaire préalable d'un montant de 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de quatre fouilles intégrales qu'il considère comme illégalement pratiquées entre les mois d'août et d'octobre 2019. M. A recherche la responsabilité de l'Etat, à ce titre. Sur les conclusions à fin d'indemnité : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que : " () Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Et, aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ()". Enfin, selon l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il est constant que M. A a fait l'objet, en exécution de décisions du chef d'établissement, prises les 9 août, 23 septembre et 19 octobre 2019, de fouilles corporelles intégrales les jours mêmes et en application de la décision du 30 octobre 2010 le plaçant sous le régime " exorbitant " de fouilles, d'une mesure, à cette date. 5. Pour prononcer les mesures individualisées en cause, le chef d'établissement s'est fondé sur le profil pénal du requérant, eu égard à la nature des faits ayant justifié sa condamnation, du quantum de celle-ci et de la décision maintenant son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés et du contexte dans lesquelles les fouilles ont été réalisées, notamment à l'issue d'un parloir " famille " pour celle effectuée le 19 octobre 2019 et compte tenu du risque de faire entrer ou circuler dans l'établissement tout objet ou substance prohibé. 6. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l'instruction que la soumission à quatre fouilles intégrales sur la période alléguée d'août à octobre 2019, à l'occasion de circonstances particulières, lors de fouilles de sa cellule et à la suite d'un parloir " famille " présente, eu égard à leur nombre, un caractère systématique. 7. Il résulte de l'instruction, notamment de sa fiche pénale produite aux débats, que l'intéressé ayant appartenu à une organisation terroriste de dimension internationale (GIA algérien) a été, le 19 octobre 2001, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour des faits de terrorisme, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste, de complicité de tentative d'assassinat, de destruction par moyens dangereux, par explosifs ayant entraîné la mort, le 25 juillet 1995 lors de l'attentat à Paris, à la station du RER B Saint-Michel ainsi que pour des faits de tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Les demandes de réduction de la période de sûreté devant prendre fin en novembre 2017 ont été rejetées. En outre, notamment pour ces motifs, les moyens logistiques et financiers que son appartenance à une organisation terroriste peut favoriser et les risques d'évasion ainsi élevés, le requérant est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés dont le maintien a été renouvelé, par une décision du ministre de la justice du 29 mai 2020. Eu égard au profil pénal de l'intéressé, aux condamnations prononcées et aux mesures de surveillance particulières mises en œuvre, la mesure de fouille intégrale ordonnée à l'issue du parloir " famille ", le 19 octobre 2019, susceptible de permettre des échanges avec l'extérieur, notamment de petits objets, opérée sous la surveillance visuelle du personnel pénitentiaire, laquelle ne peut être constante, a été nécessaire et strictement adaptée au regard de l'existence d'une présomption d'une infraction, notamment l'introduction d'objets illicites au sein du centre pénitentiaire ou par des risques que le comportement passé de l'intéressé fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement et proportionnée compte tenu de sa personnalité. Des mesures moins intrusives telles qu'une fouille par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique, notamment un portique à ondes millimétriques dont il n'est pas contesté qu'il faisait défaut dans l'établissement n'auraient pu permettre d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes et étaient insuffisantes pour assurer la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. 8. Toutefois, si les fouilles intégrales pratiquées en exécution des décisions prises les 9 août, 29 septembre et 30 octobre 2019, sont justifiées par la suspicion de la possession d'objets ou substances prohibées, motif au nombre de ceux prévus par l'article 57 la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, le ministre de la justice n'apporte, nonobstant le profil judiciaire de l'intéressé, tout particulièrement les peines criminelles prononcées à l'origine de sa détention, aucun élément laissant présumer une telle infraction ou l'existence de risques que la personne détenue ferait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement, notamment des antécédents disciplinaires ou de circonstances tenant à ses contacts avec des tiers, de nature à justifier leur nécessité et leur proportionnalité pour répondre aux contraintes d'ordre public et celles du service public pénitentiaire. En outre, ni la fouille de la cellule, ni la rotation de sécurité le 9 août 2019 ne sauraient à elles seules justifier une mesure de fouille intégrale à corps. Enfin, si le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues, le ministre ne fait pas valoir non plus l'existence de raisons sérieuses de soupçonner de la part du requérant l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, de nature à établir la nécessité de la mesure adoptée par la décision du 30 octobre 2019 en exécution d'une décision du directeur interrégional de la sécurité pénitentiaire ayant ordonné une fouille sectorielle. 9. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que les fouilles corporelles intégrales dont il a fait l'objet, les 9 août, 29 septembre et 30 octobre 2019, étaient injustifiées au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Ainsi, le recours à ces mesures litigieuses est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant. 10. En revanche, le requérant n'expose pas dans quelle mesure les fouilles corporelles intégrales se seraient déroulées selon des modalités méconnaissant les exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A verse aux débats un certificat du 5 novembre 2019 aux termes duquel le médecin après avoir retranscrit sa relation des faits survenus le 30 octobre 2019 lorsqu'il a été, dans sa cellule, maîtrisé par une torsion en arrière du bras droit, puis menotté en arrière et " tiré " par les menottes, constate une douleur à la rotation interne forcée, il ne précise pas les faits à l'origine de la contrainte ainsi exercée. De plus, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que celle-ci s'inscrirait dans la pratique d'une fouille intégrale intervenue comme étant constitutive de traitements inhumains ou dégradants. Enfin, il ne résulte pas non plus de cette instruction que les mesures en cause auraient pour objet de l'humilier ou de le punir ainsi que le requérant l'affirme. Dans ces conditions, celles-ci ne révèlent pas de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 11. La pratique de fouilles irrégulières, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. A dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros par fouille irrégulière, soit 300 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. M. A a droit à ce que la somme de 300 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 13. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 2020. Il y a lieu d'y faire droit à compter du 20 novembre 2020 dès lors qu'à compter de cette date les intérêts étaient alors dus pour au moins une année entière. Sur les frais de l'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". Aux termes de l'article 27 de cette même loi, dans sa version applicable à la date de l'admission à l'aide juridictionnelle de M. A : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. ". 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019. Les intérêts échus à la date du 20 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Sud-Francilien. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2002870_20221107
Données disponibles
- Texte intégral