TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002869_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2020, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Yerres à l'indemniser des préjudices subis des suites de la chute dont il a été victime le 7 juillet 2017. Il soutient que : - il a été victime d'une chute dans un regard de compteurs d'eau, situé près de la gare de Yerres, dont la plaque était rouillée et mal fixée ; cette chute lui a occasionné des blessures graves, une longue hospitalisation et des séquelles physiques et psychologiques importantes ; - la responsabilité de la commune est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de la plaque de ce regard ; la commune a reconnu sa responsabilité puisqu'immédiatement après l'accident, la plaque a été scellée ; - il est fondé à réclamer une somme de 40 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, conformément à sa demande préalable du 15 mai 2020, reçue le 19 mai 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2020, le 16 juin 2022 et le 23 juin 2022, la commune de Yerres conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, au rejet des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de conclusions chiffrées pour la réparation du dommage ; - le dommage est lié à la plaque du regard des compteurs d'eau qui constitue un accessoire du réseau de distribution d'eau potable, de sorte que la commune doit être mise hors de cause ; - la matérialité des faits n'est pas établie et les conclusions sont mal fondées ; - en tout état de cause, la victime a commis une imprudence exonératoire de la responsabilité du maître de l'ouvrage. Par des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne conclut à ce que la commune de Yerres soit condamnée à lui verser la somme de 49 782,48 euros en remboursement de ses frais et débours, à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a engagé des débours pour le compte de son assuré et qu'elle se réserve la possibilité d'une action récursoire pour en récupérer les montants. Par un courrier du 7 juin 2022, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tirés de l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de la juridiction administrative et pour absence de chiffrage des conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique ; - et les observations de Me Akli, représentant la commune de Yerres. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, exerçant la profession de chauffeur de bus, soutient avoir été victime, le 7 juillet 2017, d'une chute dans un regard contenant des compteurs du réseau d'eau potable, après avoir marché sur la plaque métallique rouillée recouvrant ce regard, alors qu'il se trouvait en pause. Transporté par les pompiers à l'hôpital du Val d'Yerres, M. A a présenté des fractures costales, des hématomes et un épaississement au niveau du genou. M. A a déposé une plainte à l'encontre de la commune auprès des services de police, classée sans suite en mars 2020. Par un courrier du 15 mai 2020, dont la commune a accusé réception le 19 mai 2020, M. A a adressé une demande indemnitaire préalable transmise par la commune à son assureur. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Yerres à l'indemniser de ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Yerres : 2. Aux termes de sa requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Yerres à l'indemniser de ses préjudices, sans toutefois que ses prétentions indemnitaires ne soient chiffrées. Dans son mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, la commune de Yerres a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires de la requête. M. A, qui a été invité par le tribunal à régulariser sa requête par une lettre envoyée le 7 juin 2022, n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune et de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant comme irrecevables. Sur le lien de causalité : 3. En tout état de cause, M. A soutient, en l'espèce, qu'il a été victime, le 7 juillet 2017, d'une chute dans un regard d'une profondeur de 1,80 mètres environ, après avoir marché sur la plaque métallique le recouvrant dont l'état était dégradé par la rouille, alors qu'il était en pause durant son temps de travail. Toutefois, le récit des circonstances précises de cet incident ne repose que sur les seules déclarations de l'intéressé, effectuées auprès des services de police puis dans les correspondances adressées à la commune de Yerres, sans que M. A n'apporte de témoignage à l'appui de sa demande, permettant de corroborer les informations délivrées. S'agissant du lieu exact, M. A a déclaré à la gendarmerie nationale d'Evry, dans sa déposition du 3 juin 2019, que la chute avait eu lieu sur la voie publique, tandis que dans sa requête et sa demande préalable, l'intéressé a indiqué avoir chuté dans le regard situé " dans la gare de Yerres ", les deux seules photos produites au dossier ne permettant pas d'identifier les lieux. Si un agent communal a déclaré dans son audition du 20 février 2020 par les services de police de Montgeron, que le regard en cause est situé sur la place à proximité de la gare de Yerres, M. A n'établit pas que le dommage se serait réalisé dans les circonstances alléguées et n'établit pas davantage le lien de causalité de celui-ci avec un ouvrage public. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que le tribunal condamne la commune de Yerres à l'indemniser de ses préjudices doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : 5. Il résulte de ce qui précède qu'en conséquence du rejet des conclusions de M. A, les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à la condamnation de la commune de Yerres à lui rembourser les frais et débours engagés pour son assuré, ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Yerres sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, dès lors que la commune de Yerres n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Yerres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Yerres et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Raymond-Andujar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé F.-X. de Miguel Le président, signé A. Le Méhauté La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mandate et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2002869_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel