TA771ère chambre1ère chambreDésistement
TA77 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002868_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, Mme A B, représentée par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient qu'elle est fondée à se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence dès lors qu'elle remplit les conditions prévues tant par le a) que par le g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme B fait savoir au tribunal qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour de dix ans en cours d'instance et qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gallaud, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne s'étant vu délivrer un certificat de résidence d'un an et expirant le 15 juin 2018, a sollicité, avant cette date, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Elle a renouvelé cette demande par lettres reçues en préfecture les 7 mai et 31 octobre 2019 alors que sa demande était en cours d'examen et qu'elle était munie de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour. S'étant seulement vu délivrer un certificat de résidence d'un an le 9 janvier 2020, elle a demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. 2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme B fait savoir au tribunal qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour de dix ans en cours d'instance et qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, T. Gallaud L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002868_20221021
Données disponibles
- Texte intégral