TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002853_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 14 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors que son aînée, lourdement polyhandicapée, nécessite un suivi médical pluridisciplinaire quotidien en hôpital de jour, indisponible en Algérie ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021 et le 12 juillet 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1977, déclare être entrée en France munie d'un visa court séjour en 2017 accompagnée de ses trois filles nées en 2004, 2006 et 2012, dont l'une est polyhandicapée, et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 7 décembre 2017, la requérante a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Ce dernier a rejeté cette demande le 23 février 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2018. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Toulon a confirmé ce rejet par un jugement du 24 avril 2019. Le 16 mars 2020, la requérante a déposé une demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le préfet du Var a rejeté sa demande. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il résulte des stipulations précitées que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Pour refuser à Mme B le droit au séjour, le préfet du Var a considéré que l'état de santé de son enfant n'imposait pas, du moins sur la longue durée, une prise en charge médicale en France. Alors que le préfet se borne à affirmer, sans produire aucune pièce à l'appui de cette allégation en dehors de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette enfant peut bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, il ressort toutefois du dossier que la fille de Mme B, lourdement polyhandicapée, souffre d'une encéphalopathie congénitale, d'une tétraparésie spastique avec dystonie des quatre membres, de microphtalmie, d'épilepsie, d'un trouble du développement majeur et de troubles de la communication, qui l'obligent à rester en fauteuil roulant adapté et qui l'empêchent de se tenir assise ou d'être autonome. Il ressort également de ces mêmes pièces que la fille de l'intéressée fait l'objet d'un suivi multidisciplinaire depuis 2018 dans un centre hospitalier pédiatrique dans lequel elle s'est rendue quotidiennement. De nombreux rapports et attestations soulignent l'évolution positive de ce suivi pluridisciplinaire quotidien sur l'enfant et le défaut de prise en charge adapté à son arrivée en France. Enfin, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a accordé le 23 août 2018 une orientation en établissement pour polyhandicapés en internat ou semi-internat où cette patiente est accueillie depuis près de deux ans et une allocation d'éducation à 100% ; la prise en charge nécessaire ayant été estimée par la commission à hauteur de 6h45 par jour. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la prise en charge de la fille de Mme B ne se limite pas à un traitement médicamenteux et nécessite, au minima, un suivi quotidien en hôpital de jour pédiatrique avec une équipe pluridisciplinaire sur une très longue durée. Dans ces circonstances très particulières, compte tenu de ce que la continuité de la prise en charge de la fille de l'intéressée dans un cadre pluridisciplinaire fait partie intégrante du traitement approprié et alors qu'il n'est pas établi que sa prise en charge serait possible en Algérie dans des conditions appropriées, il y a lieu de considérer que le préfet du Var a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à sa mère, divorcée d'une union dans son pays d'origine et qui élève seule ses trois enfants, dont deux sont scolarisés, le droit au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus opposé à la demande de certificat de résidence algérien de Mme B doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 9 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président, rapporteur, Signé J-F SAUTON L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2002853
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2002853_20230623