TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2002846_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 8 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière sollicitée le 12 août 2019, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 6 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, gardienne de la paix, a été affectée au sein de la circonscription de sécurité publique d'Aix-en-Provence, du 1er janvier 2001 au 4 janvier 2004, période au cours de laquelle elle a bénéficié d'un congé de formation professionnelle, pour la période allant du 5 septembre 2001 au 4 septembre 2002. Un arrêté du 21 août 2018 a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressée au regard de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un arrêté du 23 avril 2019, le ministre de l'intérieur a annulé et remplacé l'arrêté du 21 août 2018 en ce qu'il mentionnait que Mme A était placée en position de disponibilité pour la période allant du 5 septembre 2001 au 4 septembre 2002 alors qu'elle a bénéficié d'un congé de formation professionnelle. Par un courrier du 12 août 2019, notifié le 6 septembre 2019, Mme A a demandé la reconstitution effective de sa carrière, demande à laquelle l'administration n'a pas répondu. Par un second courrier du 6 décembre 2019, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision implicite de rejet. Le silence gardé par l'administration a également fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur " I. -Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement, 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. " Aux termes de l'article 21 de la même loi, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit à : / () / - des congés de formation professionnelle ; () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 6° Au congé de formation professionnelle ; () ". Aux termes de l'article 24 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, alors applicable : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : / 1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière () ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 25 du même décret : " Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " 3. Il ressort des arrêtés des 21 août 2018 et 23 avril 2019, qu'au-delà de la rectification de l'erreur matérielle concernant la mention erronée de la disponibilité de Mme A pour la période du 5 septembre 2001 au 4 septembre 2002 alors qu'elle était en congé de formation professionnelle, sa situation, en ce qui concerne ses droits à l'avancement, a été régularisée puisqu'elle a bénéficié d'une réduction d'ancienneté de trois mois au titre de l'année 2001, de deux mois au titre de l'année 2002 et de deux mois au titre de l'année 2003, et a, ainsi, atteint le 4e échelon le 1er juillet 2003 au lieu du 1er novembre 2003. Il ressort également de la fiche individuelle synthétique du 19 octobre 2020 du système d'information des ressources humaines du ministère de l'intérieur, produit postérieurement à la fiche individuelle synthétique versée par Mme A, que l'agente a été en position statuaire d'activité, et non de disponibilité, pour la période concernée. Toutefois, en ce qui concerne ses droits à la retraite, il ressort de la capture d'écran de son compte individuel de retraite de l'Etat au sein de l'espace national sécurisé de l'agent public (ENSAP) du 7 décembre 2020, que l'agente est encore considérée à tort en position de disponibilité sur la période avec un taux d'activité à 0%. Dans ces conditions, si l'administration a bien procédé à la reconstitution de la carrière de Mme A en ce qui concerne ses droits à l'avancement, tel n'est pas le cas en ce qui concerne ses droits à la retraite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du décret du 15 octobre 2007 doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses en tant qu'elles ne reconstituent pas ses droits à la retraite. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer les droits à la retraite de Mme A en ce qu'elle a été erronément placée en position de disponibilité pour la période du 5 septembre 2001 au 4 septembre 2002, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de rejet du ministre de l'intérieur tendant la reconstitution de la carrière de Mme A sont annulées en tant qu'elles ne reconstituent pas ses droits à la retraite. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer les droits à la retraite de Mme A en ce qu'elle a été erronément placée en position de disponibilité pour la période du 5 septembre 2001 au 4 septembre 2002, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, signé A. GUIONNET RUAULT Le président, signé F. SALVAGELa greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2002846_20250325
Données disponibles
- Texte intégral