TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002845_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande du 20 novembre 2019 tendant au bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de l'ISAE au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019 et de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquéeest entachée d'erreur de droit, dès lors que la note du 10 janvier 2018 relative au régime indemnitaire des personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans l'enseignement spécialisé et adapté exclut du bénéfice de l'ISAE les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), alors que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'était pas compétent pour prévoir une telle exclusion qui méconnaît, en outre, les dispositions du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; - elle a droit au bénéfice de l'ISAE prévue par le décret du 30 août 2013 au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019, dès lors qu'elle exerçait pendant cette période des fonctions de direction au sein de la SEGPA d'un collège. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A n'exerce pas de fonctions d'enseignement ouvrant droit au bénéfice de l'ISAE ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; - le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ; - le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, professeure des écoles, exerce les fonctions de directrice adjointe chargée de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Pierre et Marie Curie du Pecq depuis le 1er septembre 2015. Par un courrier du 20 novembre 2019, elle a demandé à bénéficier rétroactivement de l'ISAE au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019, sur le fondement du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, modifié par le décret du 10 mai 2017 visé ci-dessus. Par une décision du 6 janvier 2020, dont Mme A demande l'annulation, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017 : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant () dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges () ". L'article 2 du même décret précise que : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles. ". L'article 2 du décret du 27 septembre 2019, applicable aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2019, a ajouté un second alinéa à l'article 2 du décret du 30 août 2013 aux termes duquel : " Toutefois, le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. ". 3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la note du 10 janvier 2018 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative au régime indemnitaire des personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans l'enseignement spécialisé et adapté, ne constitue pas la base légale de la décision du 6 janvier 2020 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines, laquelle n'a pas davantage été prise pour son application. Dès lors, Mme A ne peut utilement exciper de l'illégalité de la circulaire du 10 janvier 2018 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois suivants de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation : / 1° Etablissements d'enseignement : / () / Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code. / Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) () ". 6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice de l'ISAE au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019 au motif que les fonctions de directrice adjointe chargée de SEGPA qu'elle exerce ne relèvent pas du " référentiel métier des directeurs d'école " et ne correspondent pas à des " fonctions de direction " au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 30 août 2013 citées au point 2 du présent jugement. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'emploi de directeur adjoint chargé de SEGPA figure au nombre des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation et constitue en outre l'un des emplois que les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ont vocation à occuper. Ainsi, cet emploi comporte nécessairement des fonctions de direction au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 août 2013. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 7. D'autre part, l'administration peut cependant, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense, communiqué à Mme A, la rectrice de l'académie de Versailles invoque un autre motif que celui retenu dans la décision attaquée, tiré de ce que la requérante ne justifie pas avoir exercé, au moins partiellement, des missions d'enseignement pendant la période en litige. 9. La requérante fait valoir qu'elle exerce, en qualité de directrice adjointe chargée de SEGPA, des fonctions de direction lui ouvrant droit au bénéfice de l'ISAE. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l'ISAE a pour objet de rémunérer les enseignants pour leur participation aux fonctions de suivi individuel et d'évaluation pédagogique des élèves et de liaison avec les familles, qui constituent le complément nécessaire de leurs missions d'enseignement. Il résulte des termes mêmes de l'article 2 du décret du 30 août 2013, selon lequel cette indemnité est liée à l'exercice effectif " des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit ", que, pour y être éligibles, les personnels enseignants du premier degré doivent exercer, au moins partiellement, des missions d'enseignement. Or, Mme A n'établit pas, en se bornant à produire le document intitulé " Liste des tâches exercées par la directrice adjointe chargée de la SEGPA " du collège au sein duquel elle est affectée, avoir exercé, au moins partiellement, des missions d'enseignement depuis son affectation en qualité de directrice adjointe chargée de la SEGPA de ce collège. 10. Il résulte de l'instruction que le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines aurait pris la même décision refusant d'accorder à Mme A le bénéfice de l'ISAE au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019 s'il s'était fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'exerçait pas, au moins partiellement, des missions d'enseignement pendant la période en litige. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles et au directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002845_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel