TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002826_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 2 février 2020 du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande du 29 novembre 2019, reçue le 2 décembre 2019, tendant au bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de l'ISAE au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019 et de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquéeest entachée d'erreur de droit, dès lors que la note du 10 janvier 2018 relative au régime indemnitaire des personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans l'enseignement spécialisé et adapté exclut du bénéfice de l'ISAE les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), alors que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'était pas compétent pour prévoir une telle exclusion qui méconnaît, en outre, les dispositions du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; - il a droit au bénéfice de l'ISAE prévue par le décret du 30 août 2013 au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019, dès lors qu'il exerçait pendant cette période des fonctions de direction au sein de la SEGPA d'un collège. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; - le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ; - le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur des écoles, exerce les fonctions de directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) d'un collège des Ulis depuis le 1er septembre 2014. Par un courrier du 29 novembre 2019, reçu le 2 décembre 2019, il a demandé à bénéficier rétroactivement de l'ISAE au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019, sur le fondement du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, modifié par le décret du 10 mai 2017 visé ci-dessus. Le silence gardé par la rectrice sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017 : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant () dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges () ". L'article 2 du même décret précise que : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles. ". L'article 2 du décret du 27 septembre 2019, applicable aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2019, a ajouté un second alinéa à l'article 2 du décret du 30 août 2013 aux termes duquel : " Toutefois, le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. ". 3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la note du 10 janvier 2018 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative au régime indemnitaire des personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans l'enseignement spécialisé et adapté, ne constitue pas la base légale de la décision du 2 février 2020 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines, laquelle n'a pas davantage été prise pour son application. Dès lors, M. B ne peut utilement exciper de l'illégalité de la circulaire du 10 janvier 2018 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. 5. En second lieu, le requérant se borne à faire valoir qu'il exerce, en qualité de directeur adjoint chargé de SEGPA, des fonctions de direction lui ouvrant droit au bénéfice de l'ISAE. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l'ISAE a pour objet de rémunérer les enseignants pour leur participation aux fonctions de suivi individuel et d'évaluation pédagogique des élèves et de liaison avec les familles, qui constituent le complément nécessaire de leurs missions d'enseignement. Il résulte des termes mêmes de l'article 2 du décret du 30 août 2013, selon lequel cette indemnité est liée à l'exercice effectif " des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit ", que, pour y être éligibles, les personnels enseignants du premier degré doivent exercer, au moins partiellement, des missions d'enseignement. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document intitulé " Liste des tâches exercées par le directeur chargé de la SEGPA " du collège au sein duquel il est affecté, que M. B n'a exercé, pendant la période litigieuse, aucune mission d'enseignement en qualité de directeur adjoint chargé de la SEGPA de ce collège. Il suit de là qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de l'ISAE au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2019, la rectrice de l'académie de Versailles a fait une exacte application des dispositions précitées du décret du 30 août 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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Chronologie de l'affaire
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TA787 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002826_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel