TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002822_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif et une place d'hébergement dans une structure adaptée à ses besoins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'OFII de réexaminer sa situation et sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insufisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de procédure et d'une erreur de droit dès lors que la décision n'a pas été précédée d'un réel examen de sa situation particulière; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à la décision attaquée et cette dernière méconnaissent l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a eu aucun comportement violent. Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 19 mai 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à été rétabli à titre rétroactif au profit du requérant. Par une décision du 16 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle torale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, est entré en France le 14 mars 2019 afin d'y déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée le 10 avril 2019 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, M. A a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. A compter du 26 avril 2019, M. A a été hébergé au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Porcheville. Le 16 janvier 2020, un demandeur d'asile hébergé dans la même structure a déposé une plainte contre M. A pour violences. Par un courrier en date du 17 janvier 2020, dont M. A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a notifié une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision en date du 16 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur l'exception de non lieu : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 9 mars 2020, l'OFII a décidé de rétablir au bénéfice de M. A l'allocation pour demandeur d'asile et, par une seconde décision du 19 mai 2022, de lui rétablir également le bénéfice de l'allocation demandeur d'asile pour la période du 17 janvier 2020, date de la décision attaquée, au 8 mars 2020. Il ressort également des pièces porduites par l'OFII, que M. A bénéficie puis le 10 mars 2020 d'un hébergement au centre d'accueil et d'orientation de Limay. Au demeurant, par décision du 30 avril 2020, notifiée le 10 juin 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a pris fin le 31 juillet 2020. Dans ces conditions, compte tenu des pièces versées au dossier par l'OFII, quand bien même la décision attaquée a reçu exécution, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2002822_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel