TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA83 · 1ère chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002819_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, M. B D, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par le directeur des ressources humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, le 31 juillet 2020, par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de versement dans son compte épargne temps de jours de congés annuels (CA) et de jours de réduction du temps de travail (RTT), au titre des années 2018 et 2019, ainsi que la décision initiale de rejet explicite de la directrice de l'hôpital San Salvadour du 19 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de verser dans le compte épargne temps (CET) de M. D 5 jours de RTT non pris pour l'année 2018, 17 jours de RTT non pris pour l'année 2019 et 5 jours de congés annuels (CA) au titre de l'année 2019. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision attaquée, réceptionnée le 6 août 2020, ne comportant aucune mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir. En ce qui concerne la légalité externe : - la décision attaquée est signée par M. C A et l'administration doit apporter la preuve d'une délégation de signature suffisamment précise, régulièrement publiée et intervenue en temps utile ; - la décision attaquée est illégale car elle est insuffisamment motivée en droit au regard des dispositions de l'article 1er de la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 ; la décision de placement en congés d'office doit être motivée. En ce qui concerne la légalité interne : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ainsi que les dispositions du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît également, en ce qui concerne les congés annuels, le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 précité relatif au temps de travail et à l'organisation du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, ainsi que les dispositions du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012. Par un courrier en date du 23 septembre 2021, l'AP-HP a été mis en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense, dans un délai de 30 jours. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, l'AP-HP a produit des pièces à l'instance, sans toutefois produire d'écritures. Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les décisions attaquées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D est aide-soignant principal C3 titulaire, classe exceptionnelle échelon 8, titularisé en 1998 et actuellement affecté à l'hôpital San Salvadour de Hyères. Suite à des problèmes de santé, et après avoir subi une lourde opération aux poumons, lui valant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, M. D, affecté au sein du service de bio nettoyage, a été placé en arrêté de longue maladie au terme d'un certificat médical du 9 décembre 2015. Après avoir été placé plusieurs fois en congé de longue maladie d'une durée successive de six mois, sa maladie a été reconnue comme maladie professionnelle imputable au service, suite à une expertise réalisée en 2017. Par un arrêté du centre hospitalier du 21 mars 2018, M. D a été autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter de cette même date pour une durée de trois mois, en autorisation d'absence dans l'attente d'un poste disponible, le poste qu'il occupait au sein du service bio nettoyage n'étant pas adapté à sa pathologie. Ensuite, par un arrêté du 10 octobre 2018 de l'hôpital, il était autorisé à reprendre son poste à 100%, à partir du 21 juin 2018, en autorisation d'absence justifiée dans l'attente d'un poste. M. D a informé l'hôpital San Salvadour, par un courrier du 9 novembre 2019, qu'il souhaitait prendre 20 jours de congés annuels du 1er au 30 décembre 2019 et que les 5 jours restants soient positionnés sur son compte Epargne Temps (CET), par application des dispositions de l'article 3 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002. Il indiquait en outre dans ce courrier souhaiter positionner 7 jours de RTT non pris au titre de l'année 2018 et 17 jours de RTT au titre de l'année 2019. La directrice de l'hôpital San Salvadour lui a alors adressé un courrier le 19 décembre 2019 reçu le 24 décembre 2019, s'arrogeant le droit de planifier les CA et RTT de M. D, nonobstant les courriers de ce dernier. Le 18 février 2020, M. D adressait encore une demande à l'hôpital San Salvadour, réitérant sa demande de voir alimenter son CET des 7 jours de RTT au titre de l'année 2018, de 17 jours de RTT au titre de l'année 2019 et enfin de 5 jours de CA au titre de l'année 2019. Par un courrier du 31 juillet 2020, le directeur de l'AP-HP, rejetait explicitement le recours hiérarchique effectué le 3 juillet 2020 par M. D. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur de l'AP-HP du 31 juillet 2020, notifiée le 6 août 2020 : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux ou hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque ce recours gracieux ou hiérarchique a été rejeté. L'exercice de tels recours administratifs n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet des recours administratifs dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. En conséquence, il appartient au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d'un ou des recours administratifs dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. La requête, qui est dirigée contre la décision du 31 juillet 2020, doit être regardée comme dirigée à l'encontre de la décision initiale de rejet de sa demande par la directrice de l'hôpital San Salvadour de Hyères, le 19 décembre 2019. Ainsi, les moyens d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision rejetant le recours hiérarchique, car les vices propres de cette décision ne peuvent utilement être contestés. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision explicite du directeur de l'AP-HP du 31 juillet 2020, comme étant inopérants. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du report sur le CET des jours RTT : 4. Aux termes de l'article 14 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2022 : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée ". En outre, aux termes de l'article 5 du même décret n°2002-9 : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif ". Enfin, l'article 11 du même décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 dispose que : " Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de : 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires. Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier ". Enfin, selon les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à l'organisation du temps de travail et aux temps de repos à l'AP-HP : " L'acquisition définitive des droits à RTT est soumise à la réalisation effective des périodes de travail, au sens de l'article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2022. Lorsqu'un agent soumis à un décompte horaire ne peut effectuer l'intégralité du temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée, il est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations de services prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. Il en résulte que la valorisation de l'absence d'un agent temps plein est égale à 7 heures, ou 6 h 30 si l'agent travaille de nuit. En conséquence, elle ne génère ni droit à RTT, ni droit à repos récupérateur (RR) ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent en congé maladie n'est pas considéré comme en temps de travail effectif, au sens et pour l'application des dispositions précitées. En outre, il résulte également des dispositions précitées que seule la réalisation effective des périodes de travail ouvre droit à l'acquisition définitive des droits à RTT. 5. En l'espèce, pour l'année 2018, M. D a été placé en congé de longue maladie jusqu'au 21 février 2018, puis, à compter du 22 février 2018, il a été placé à temps partiel thérapeutique à 50 %, pour une durée de 3 mois, sur son poste au service d'hygiène, en qualité d'agent de bio-nettoyage, en autorisation d'absence justifiée dans l'attente d'un poste. Enfin à compter du 21 juin 2018, il a été réintégré à plein temps à compter de cette date, en autorisation d'absence justifiée dans l'attente d'un poste. 6. Il résulte des dispositions précitées que la position de M. D en congé maladie, jusqu'au 21 février 2018, puis la position à mi-temps thérapeutique à 50 %, avec une autorisation d'absence en absence de poste, et enfin la position à 100 % à temps plein, à compter du 21 juin 2018, en autorisation d'absence en attente d'un poste sont toutes trois des positions qui n'ouvrent pas droit à la récupération du temps de travail RTT, ainsi que l'indique sur ce point la décision attaquée. 7. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1.2 de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique car si cet article prévoit que " les autorisations spéciales d'absence ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, sauf celles relatives à l'exercice du droit syndical () et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit qu'elles sont assimilées à du temps de travail effectif ", il n'est pas établi, au regard des textes cités précédemment, que les absences autorisées de M. D auraient relevé de ce dernier cas de figure. 8. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit, dans sa situation, à des jours de RTT pour l'année 2018 mais également au titre de l'année 2019. Ainsi, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle n'a pas crédité son CET de ses jours de RTT, au titre des années 2018 et 2019. S'agissant du report sur le CET des jours de congés annuels : 9. La décision attaquée du 31 juillet 2020 indique sur ce point que : " En ce qui concerne les droits à congé annuel, les autorisations d'absences ne font nul obstacle à l'utilisation des droits, qu'aucune contrainte de service ne vient par ailleurs entraver. C'est donc à juste titre qu'en l'absence de réponse de votre part aux multiples sollicitations dont vous avait fait l'objet par la DRH de votre hôpital que ces jours ont été planifiés d'office ". 10. Aux termes de l'article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les congés annuels non pris au titre de l'année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon les modalités définies par décret ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 17 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ". En outre, selon les dispositions de l'article 2 du décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière : " Le compte épargne temps peut-être alimenté chaque année par : 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puissent être inférieur à vingt ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à l'organisation du travail et aux temps de repos de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : " Ces formalités sont complétées par le droit de l'agent d'alimenter un compte épargne temps (CET) avec les jours dont il n'a pu bénéficier dans l'année suivants dispositions fixées par décret ". 11. En l'espèce, le requérant soutient, sans être contesté sur ce point, qu'il avait droit, au titre de l'année 2019, à 25 jours de congés annuels. D'ailleurs, ce point est corroboré par les fiches de paie de l'intéressé ainsi que par la décision litigieuse du 31 juillet 2020 elle-même. Il poursuit en soutenant qu'il a demandé, à plusieurs reprises, par des courriers adressés à la directrice de l'hôpital San Salvadour, en date des 9 novembre 2019, 27 novembre 2019, 20 décembre 2019, 15 février 2020, 18 février 2020, 6 mai 2020 et 29 mai 2020, de planifier ses jours de congés annuels (20 jours) du 1er au 30 décembre 2019 et de placer les 5 jours restants, au titre de l'année 2019, sur son CET. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a effectivement pris les 20 jours de congés annuels du 1er au 30 décembre 2019. Ainsi que le soutient le requérant, sans être utilement contesté sur ce point, l'AP-HP n'ayant pas produit de mémoire en défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'autorise l'administration à imposer d'office à un agent la prise de congés, comme elle l'a fait pour M. D, en fixant 5 jours de congés annuels du 25 novembre 2019 au 29 novembre 2019. 12. En outre, l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'explique pas pourquoi elle a considéré que M. D, dans sa situation, ne pouvait pas placer des jours de congés non pris sur son CET. Si la décision attaquée indique qu'en l'absence de réponse du requérant aux multiples sollicitations dont il aurait fait l'objet de la part de la Direction des Ressources Humaines de son hôpital, ces jours de congés annuels auraient été placés par l'hôpital de manière arbitraire, cet élément est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en ce que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de voir positionnés 5 jours de congés annuels sur son CET. Ainsi, il y a lieu d'annuler partiellement la décision attaquée uniquement en ce que l'administration a refusé de placer 5 jours de congés annuels sur le CET du requérant au titre des congés de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 15. L'annulation partielle de la décision attaquée, ainsi que le motif d'annulation retenu, implique qu'il soit enjoint au directeur de l'AP-HP, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de verser dans le CET de M. D 5 jours de congés annuels (CA) au titre de l'année 2019. DECIDE Article 1er : La décision de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris susvisée du 31 juillet 2020 est annulée en tant que l'administration a refusé de placer 5 jours de congés annuels sur le compte Epargne Temps du requérant au titre de l'année 2019. Article 2 : La décision initiale de la directrice de l'hôpital San Salvadour est annulée dans la même mesure. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de verser dans le compte épargne temps de M. D 5 jours de congés annuels au titre de l'année 2019. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B D, et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002819_20230728