TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002815_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoires, enregistrés les 10 juillet 2020, 30 mars et 16 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et de condamner l'Etat à réparer ses préjudices. Elle soutient que : - elle a exercé son activité d'infirmière libérale en zone franche urbaine territoire entrepreneur, en remplacement d'une consœur ; - en application de la doctrine administrative BOI-BIC-CHAMP- 80-10-20 paragraphes 400 et suivants les modalités d'exonération applicables à un remplaçant suivent celles d'un titulaire. Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2020 et 4 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce une activité d'infirmière libérale, doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2017 et 2018 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et la réparation des préjudices, moral et patrimonial, qu'elle estime avoir subis du fait de l'administration fiscale. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ; b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'eurosc) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ..d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 . Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs. ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'elles instituent, un contribuable doit exercer une activité dans une zone franche urbaine, et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'emploie aucun salarié, a déclaré le siège de son activité libérale rue Jupiter à Juvignac, situé en dehors d'une zone urbaine-territoire entrepreneur. La requérante soutient toutefois avoir exercé en 2017 et 2018 en qualité d'infirmière remplaçante dans un cabinet situé rue d'Uppsala à Montpellier, dans une zone urbaine territoire entrepreneur, alors que sa consœur se trouvait en cessation temporaire d'activité. Toutefois, elle ne contredit pas les affirmations du service selon laquelle cette consœur a souscrit des déclarations de résultats en 2017 et 2018, même si les contrats de remplacement excluaient son activité professionnelle. Et les relevés de compte de Mme A décrivant des virements réguliers provenant de sa consœur ne révèlent pas à eux seuls l'exercice par Mme A d'une activité en zone franche urbaine. Enfin, la requérante ne fournit aucun élément sur les chiffres d'affaires qu'elle aurait réalisés dans une telle zone. Par suite, Mme A ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu. Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 5. Si la requérante se prévaut aussi de la doctrine administrative BOI-BIC-CHAMP- 80-10-20 paragraphes 400 et suivants, laquelle indique que les modalités d'exonération applicables à un remplaçant suivent celles d'un titulaire, cette doctrine ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale que celle énoncée points 3 et 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En l'absence d'illégalité fautive de l'Etat les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaré fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2002815_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel