TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002812_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. H et Mme G E demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Boutx (Haute-Garonne) au titre de l'année 2019, à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires indivis, situé à l'Artigue dans cette commune. Ils soutiennent que : - les six appartements constituant l'ensemble immobilier sont destinés exclusivement à la location saisonnière toute l'année : ils n'occupent pas les locaux et ne se réservent pas de période d'occupation ; - ils n'assurent pas la location du bien et en ont délégué contractuellement la gestion locative à une tierce personne ; - le bien est exclusivement affecté à l'activité de loueur en meublé exercé par Mme E ; - ils acquittent régulièrement la taxe de séjour ; - le montant de la taxe d'habitation est disproportionné eu égard aux recettes tirées de la location ; - l'administration fiscale a pris formellement position en leur faveur par la réponse apportée par le contrôleur des finances publiques, les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales devant dès lors s'appliquer. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 janvier 2021, a été présenté par M. et Mme E et n'a pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, ajoutant que les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne sauraient pas davantage s'appliquer en l'espèce que celles de l'article L. 80 A. Par une ordonnance en date du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au15 mars 2022 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. F, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme G E sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier composé de six appartements, situé à l'Artigue dans la commune de Boutx (Haute-Garonne). Ils proposent ces appartements à la location saisonnière, ceux-ci étant gérés, au 1er janvier 2019, par Mme B C, spécialisée notamment dans l'organisation et l'accueil au sein d'hébergements saisonniers. M. et Mme E ont été imposés au titre de l'année 2019 à la taxe d'habitation, pour un montant de 3 350 euros. Par une réclamation du 4 février 2020, ils ont contesté cette imposition mise en recouvrement le 31 octobre 2019. Par une décision du 11 février 2020, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal de prononcer la décharge de ladite taxe d'habitation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il résulte de l'instruction que, par un contrat signé avec Mme B C le 2 août 2018 et dont les dispositions trouvaient à s'appliquer au 1er janvier 2019, les requérants ont demandé à celle-ci de mettre en ligne sur un site internet qu'elle gérait les offres de locations saisonnières des appartements mentionnés ci-dessus, l'article premier dudit contrat stipulant toutefois que ce dernier était conclu " sans condition d'exclusivité de part ni d'autre ". De plus, les calendriers de locations, qui au demeurant concernent la saison de location 2019-2020, ne mentionnent que quelques semaines de location dans l'année, et ne sauraient donc suffire à démontrer que les requérants n'auraient pas entendu se réserver la disposition ou la jouissance des dits logements pour une partie de l'année, l'assujettissement des locaux à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'activité de loueur non-professionnel de logements meublés de Mme E étant sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe d'habitation, comme il a été rappelé au point 3. Dès lors, M. et Mme E doivent être regardés comme ayant entendu, au 1er janvier 2019, se réserver la disposition ou la jouissance au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts, des appartements litigieux en dehors des périodes de mise en location. Par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé M. et Mme E à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de l'ensemble immobilier en litige. 6. En second lieu, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lequel ne s'applique pas dans la présente instance, le litige ne portant pas sur un rehaussement d'imposition. Par ailleurs, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir également des dispositions de l'article L. 80 B du même code, celles-ci, ainsi que le soutient l'administration fiscale dans ses écritures, ne s'appliquent que dans le cadre de la procédure spécifique du rescrit fiscal ou d'une demande d'appréciation d'une situation de fait, à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée par une contribuable de bonne foi. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, d'une part, le contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises de Saint-Gaudens s'étant borné, par un courriel du 27 décembre 2019, à transmettre, en réponse à une demande de renseignements présentée également par courriel le 5 décembre 2019 par M. D A, expert-comptable au sein du cabinet Orion à Toulouse, des informations concernant deux situations juridiques alternatives, en rappelant d'ailleurs certains principes mentionnés au point 3 ci-dessus, d'autre part, une décision de dégrèvement non motivée relative à une année d'imposition distincte ne pouvant constituer une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au titre de l'année d'imposition en litige. M. et Mme E ne sauraient donc utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision de dégrèvement de taxe d'habitation prononcée par l'administration au titre de l'année 2020. En conséquence, les moyens soulevés par les requérants doivent être considérés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et Mme G E et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, H F La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2002812_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel