TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2002809_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2020, le 8 mars 2022 et le 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Benjamin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de création de la Véloroute Sud-Léman sur le territoire des communes de Nernier, Messery, Yvoire, Excenevex et Sciez, en ce qu'il concerne la partie traversant la commune de Nernier, chemin du Moulin et chemin de Feneche, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la portion de voie verte créée sur le territoire de Nernier présente un intérêt trop faible eu égard aux atteintes à la propriété privée et à l'environnement ainsi qu'au coût financier qu'elle présente pour revêtir une utilité publique ; les espaces boisés concernés sont en continuité de l'espace boisé classé et forment avec lui un même massif boisé, or aucune mesure compensatoire au défrichement n'est prévue dans le dossier de DUP ; - le montant de cette portion de voie verte n'est pas explicité dans le dossier qui ne fait figurer que le montant global avancé sans détail ; - les avis des domaines du 12 octobre 2018 n'ont pas été transmis ; - la portion de voie verte longeant le chemin de Feneches fait partie d'un corridor écologique identifié au SCOT du Bas-Chablais. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2021 et le 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de création de la Véloroute Sud-Léman traversant les communes de Nernier, Messery, Yvoire, Excenevex et Sciez, qui prévoit la création de quatre tronçons discontinus. Le premier tronçon reliant la commune de Nernier à celle d'Yvoire inclut la réalisation d'une voie verte longeant le chemin du Moulin puis le chemin de Feneches et se poursuit à l'entrée de la commune d'Yvoire par la réalisation d'une voie partagée sur le chemin de Nernier qui dessert deux propriétés et sera aménagé en impasse, la route débouchant sur une nouvelle voie verte longeant la route départementale numéro 25. Le projet inclut également le réaménagement du carrefour entre la route départementale 25 et le chemin de Feneches pour la circulation automobile. M. B, propriétaire de parcelles concernées par le projet à Nernier, demande l'annulation de l'arrêté en tant qu'il concerne la création de la voie verte longeant les chemins de Moulin et de Feneches. 2. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 3. La création de la voie verte entre Nernier et Yvoire s'inscrit dans le projet départemental de réalisation de la véloroute " Sud Léman " devant relier à terme les communes de Saint-Gingolph à Chens-Sur-Léman et intégrer l'itinéraire européen dénommé Eurovéloroute numéro 17, composé de la ViaRhôna en France et de la route du Rhône en Suisse. La création d'un itinéraire indépendant des infrastructures routières permet d'assurer la circulation des usagers, cycles et piétons notamment, dans des conditions de sécurité accrue, ce qui est de nature à favoriser les déplacements alternatifs à la voiture entre des villages limitrophes et offrir une meilleure desserte des sites touristiques et de loisirs, notamment en période estivale où les difficultés de circulation et de stationnement sont importantes. Une telle opération poursuit ainsi un objectif d'intérêt général. 4. Si le requérant fait valoir que la liaison entre les deux communes aurait pu être effectuée sans recourir à la procédure d'expropriation en empruntant les voies communales actuelles moyennant la réalisation d'aménagements de sécurité, le projet qu'il propose consistant à faire circuler les cycles et les piétons sur la voie communale, ne présente pas des conditions équivalentes à celles envisagées par le département par la création d'une voirie indépendante de la circulation routière. En outre, le projet en litige inclut le réaménagement du carrefour entre la route départementale 25 et le chemin de Feneches, ce qui implique le maintien de la circulation sur ce chemin qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas vocation à être mis en impasse. 5. Le projet de création de la voie verte objet du présent litige, emporte la suppression d'importantes parcelles boisées appartenant au requérant. Néanmoins, seule une surface de 5761 m² est concernée par la déclaration d'utilité publique sur une surface totale de 81 973 m² lui appartenant, et l'expropriation est projetée le long de la voie existante à une distance éloignée de sa maison qui est également masquée par un boisement. Le projet entraîne à cet endroit, le défrichement de 1 800 m² dans un parc arboré de 3,7 hectares et de 2 600 m² dans un massif total de 6,6 hectares ainsi que la dérivation d'un cours d'eau sur une distance de soixante mètres pour un coût estimé à la somme de 815 000 euros s'agissant du seul tronçon en litige, somme incluant des travaux de réaménagement du carrefour de la route départementale 25 avec le chemin de Feneches. La suppression des boisements est ainsi limitée à la lisière d'importants massifs et, selon l'étude d'impact, les espèces situées sur la propriété de M. B ne présentent pas d'enjeu particulier. Des mesures compensatoires sont également prévues par l'étude d'impact qui, outre les mesures spécifiques à la zone Natura 2000 concernant un autre tronçon, prévoit la participation à des travaux sylvicoles dans le département. 6. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée du requérant et les atteintes à l'environnement que présentent ce projet n'apparaissent pas excessives au regard de l'intérêt que présente l'opération dans son ensemble. 7. Le schéma de cohérence territoriale du Châblais invoqué par le requérant est entré en vigueur en 2020, postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas l'existence de corridors écologiques reproduits dans ce document est ainsi inopérant. 8. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le montant de cette portion de voie verte n'est pas explicité dans le dossier qui ne fait figurer que le montant global avancé sans détail et de ce que les avis des domaines du 12 octobre 2018 n'ont pas été transmis, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002809_20231221
Données disponibles
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