TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002807_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de motifs qu'il lui a adressée ;
- elle méconnaît l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Sahnoun, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 16 mars 2013. Par un courrier du 22 novembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 22 mars 2020, dont il demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu en 2017 un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, que depuis lors, le couple vit ensemble et a eu un enfant, en 2019, que la compagne de M. A a également la garde d'un enfant né d'une première union. M. A soutient sans être contredit qu'il s'occupe quotidiennement des deux enfants et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant l'admission au séjour du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée. Dès lors, la décision en litige doit être annulée.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2002807_20221025
Données disponibles
- Texte intégral