TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002805_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, l'association des riverains du domaine de la Grand Bastide, représentée par Me Grégoire Ladouari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le préfet du Var a autorisé la SCI Equi Jump à défricher sa parcelle située à Seillans au lieu-dit la Grande Bastide et cadastrée L 683 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'un affichage sur le terrain et en mairie ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 341-5 du code de la construction en autorisant le défrichement litigieux, alors que, d'une part, la parcelle se trouve dans un espace identifié par le projet d'aménagement et de développement durable comme nécessaire à l'équilibre biologique et que, d'autre part, le plan local d'urbanisme tend à protéger la végétation en zone A. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie par d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté litigieux ; - l'ensemble des moyens soulevés par l'association des riverains du domaine de la Grand Bastide ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu : - le code forestier ; - le code de la construction ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de Me Rasclard, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté : S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 mai 2020 portant délégation de signature, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°84 spécial, le 2 janvier 2017 : " délégation de signature est donnée à M. A B, directeur départemental des territoires et de la mer du Var, à l'effet de signer tous actes () dans la limite des missions et attributions relevant de cette direction ". L'article suivant liste les actes exclus du champ de la délégation définie précédemment dont il ne résulte pas que l'autorisation de défrichement soit exclue. Par ailleurs, l'article 5 indique que " M. A B définira la liste de ses subordonnés habilités à signer, dans les limites des attributions mentionnées [précédemment], les actes à sa place, par arrêté pris au nom du Préfet, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Var ". 2. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2018, publié au recueil n°69 spécial le 13 novembre 2018 : " la délégation de signature donnée M. B () est subdéléguée aux chefs de service et collaborateurs dont les noms figurent dans des tableaux annexés (), dans la limite des matières correspondantes et dans le cadre de leurs attributions respectives ". Il ressort de ce tableau que " l'instruction des demandes et délivrance des autorisations, y compris à certaines conditions, ou des refus et retraits d'autorisation de défrichement de bois et de forêt des particuliers " est subdéléguée à M. F C, chef de service titulaire ainsi qu'à M. D E, chef de service ou d'unité remplaçant en cas d'absence ou d'empêchement. 3. Il résulte ainsi de ces dispositions que M. D E avait compétence pour signer l'acte attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté n'étant pas fondé sera donc écarté. S'agissant de l'absence d'affichage. 4. Aux termes de l'article L. 345-1 du code forestier : " L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les affichages prévus aux dispositions mentionnées au point précédent ne sont pas établis de sorte qu'il convient de considérer que le bénéficiaire n'y a pas procédé. Néanmoins, l'absence de tels affichages ne saurait avoir pour conséquence l'annulation de l'arrêté litigieux contrairement à ce que soutient l'association requérante. 6. Par suite, il convient d'écarter ce moyen inopérant. En ce qui concerne la légalité interne. S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 341-5 8° du code forestier : 7. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ". Selon l'article L. 341-6 du même code : " () l'autorité administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable (). Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ". 8. Il ressort des pièces du dossier, que d'une part, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le terrain sur lequel des opérations de défrichement ont été autorisées ne situe pas sur le tracé d'un corridor hydro-écologique dont le projet d'aménagement et de développement durables prévoit la préservation. D'autre part, si la requérante évoque une atteinte à l'équilibre biologique de ce territoire, elle n'en établit aucunement sa réalité. Par ailleurs, l'autorisation en litige se limite au défrichement d'une superficie restreinte de 4 225m2, sur une parcelle de 117 174m2 située en zone A et est assortie d'une condition tel que le prévoit l'article L. 341-6 du code forestier. 9. Par conséquent, le préfet du Var a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 311-5 8° du code forestier et sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur l'équilibre biologique de la région, délivrer les autorisations contestées. Il convient ainsi d'écarter les moyens comme étant infondés. S'agissant de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme : 10. Aux termes de l'article L. 101-3 du code de l'urbanisme " La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ". Selon l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Seillans, dans sa rédaction alors en vigueur : " les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l'abattage s'avérait indispensable, ces derniers devront être, dans la mesure du possible, soit transplantés, soit remplacés ". 11. Il ne résulte ni de ces dispositions ni de celles mentionnées au point 7 que les opérations de défrichement doivent être menées en considération des opérations de construction qui, éventuellement, en découleront ou même que l'autorisation de défrichement doit être refusée en considération des règles définies par le plan local d'urbanisme. 12. Par conséquent, il convient d'écarter ce moyen comme étant inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var, que l'ensemble des moyens invoqués par l'association des riverains du domaine de la Grand Bastide est écarté. Par suite les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 mai 2020 portant autorisation de défrichement au lieu-dit "la Grande Bastide" dans la commune de Seillans sont rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association des riverains du domaine de la Grand Bastide doivent dès lors être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association des riverains du domaine de la Grand Bastide est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l' association des riverains du domaine de la Grand Bastide est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association des riverains du domaine de la Grand Bastide, au préfet du Var et à la SCI Equi Jump. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Fauchet, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023 . Le rapporteur, signé B. Quaglerini La présidente, signé M. GLa greffière, signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2002805_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel