TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002782_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2020 et le 6 octobre 2022, M. C E, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction de blâme ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de retirer de tous les dossiers administratifs le concernant les pièces relatives à cette sanction, de les détruire et d'en attester, et d'en tirer les conséquences sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les droits de la défense ; - elle repose sur des faits qui ne sont pas tous matériellement établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions de la requête à fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - et les observations de Me Maumont, représentant M. E. Une note en délibéré a été produite pour M. E le 11 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E, entré au service de l'armée de terre le 3 octobre 2000, a été affecté à compter du 1er juillet 2009 à l'école nationale des sous-officiers d'active à Saint-Maixent l'Ecole (Deux-Sèvres), et promu au grade d'adjudant-chef le 1er juillet 2017. Alors qu'il était en congé de maladie ordinaire pour des douleurs lombaires invalidantes depuis le 9 janvier 2017, il a été placé en congé de longue durée pour maladie à partir du 3 juillet 2017, en raison d'un état dépressif, pour une première période de six mois, ultérieurement renouvelée à plusieurs reprises. A la même époque, le 10 juillet 2017, M. E a été affecté au groupement de soutien des personnels isolés à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Alors qu'il était en congé de maladie, il a été rapporté à sa hiérarchie que M. E avait été vu prendre part à des activités opérationnelles en tant que sapeur-pompier volontaire entre le 22 janvier 2017 et le 30 avril 2017. Par une décision du 13 février 2018, prise après avis du conseil d'enquête du 26 janvier 2018, la ministre des armées a décidé, en application de l'article L. 4137-2 du code de la défense, de radier M. E des cadres pour motif disciplinaire. Cette sanction, jugée disproportionnée, a été annulée par le jugement n° 1803672 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2019. Le 17 décembre 2019, la ministre des armées a alors prononcé une nouvelle sanction à l'encontre de M. E, en décidant cette fois de lui infliger un blâme. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision et d'enjoindre à l'administration de le rétablir rétroactivement dans l'ensemble de ses fonctions et de ses droits, sous astreinte. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-3 du code de la défense dispose que : " Doivent être consultés () 2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ; / 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe ". Par ailleurs, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 3. La décision attaquée est fondée sur les faits reprochés à M. E, en l'espèce qu'il a pris part aux activités opérationnelles du SIDS entre le 22 janvier et le 30 avril 2017, alors qu'il était en arrêt de maladie, et que ces faits ont été considérés par sa hiérarchie comme étant matériellement établis le 23 juin 2017 par le rapport du directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres, avant la tenue du conseil d'enquête. Par suite, même si M. E n'a pas pris part à ce conseil, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, ni de priver l'intéressé, qui a eu à plusieurs reprises l'occasion de se défendre, ainsi qu'il sera dit au point 5 ci-dessous, d'une garantie. Par conséquent, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure entachant la procédure de consultation de ce conseil doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance qu'un fonctionnaire se trouve placé en congé de maladie de longue durée au moment où une action disciplinaire est engagée à son encontre ne le soustrait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne fait obstacle à la poursuite de la procédure dont il est l'objet. Toutefois, en vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du docteur A du 29 mars 2019, que M. E souffrait, pendant la procédure disciplinaire engagée à son encontre, d'un état dépressif. Toutefois, l'intéressé, qui a pris connaissance, le 1er novembre 2011, de l'ordre d'envoi de la ministre des armées devant le conseil d'enquête, a adressé des observations à sa hiérarchie par l'intermédiaire de son épouse au cours de la procédure, formant également un référé et un recours contentieux le 15 mai 2018 contre la première sanction qui lui a été infligée. Il n'établit donc pas que son état aurait fait obstacle à ce qu'il pût utilement se défendre, ainsi qu'il y a d'ailleurs été invité, notamment au stade de la procédure d'enquête, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la sanction prononcée le 17 décembre 2019. Le moyen tiré du défaut de respect des droits de la défense doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, M. E soutient que la décision lui infligeant un blâme de la ministre repose sur des faits qui ne sont que partiellement établis, arguant à cet égard de ce qu'il n'a participé à aucune manœuvre en qualité de sapeur-pompier volontaire les 15 et 29 mai 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du 23 juin 2017 adressé par le colonel D, directeur départemental du SDIS des Deux-Sèvres, au colonel G, supérieur hiérarchique de M. E, que l'intéressé a effectivement exercé une activité opérationnelle au sein du SDIS pendant son arrêt de travail. M. E, qui ne remet en cause que l'activité supposée exercée pendant les deux jours contestés, n'établit pas qu'il n'aurait eu aucune activité opérationnelle au sein du SDIS pendant son arrêt de maladie entre le 22 janvier et le 30 avril 2017. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 4137-1, L. 4137-2 et L. 4138-15 du code de la défense, sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes. Le premier groupe comporte l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre. Le deuxième groupe comporte l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement. Le troisième groupe comporte le retrait d'emploi pour une durée maximale de douze mois et la radiation des cadres ou la résiliation du contrat. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Ainsi qu'il a été dit, il est reproché à M. E d'avoir pris part à plusieurs interventions de manœuvres et astreintes comme sapeur-pompier volontaire entre le 22 janvier et le 30 avril 2017, alors qu'il était en situation de congé de maladie ordinaire depuis le 9 janvier 2017 pour des lombalgies chroniques, ainsi qu'en atteste le certificat médical du docteur B en date du 15 mars 2017. Bien que M. E s'en défende, l'exercice d'une activité opérationnelle de sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS, fût-elle ponctuelle, alors qu'il était en arrêt de maladie et indisponible au service, est constitutif d'un manquement à ses obligations professionnelles et, subséquemment, d'une faute. Dans ce contexte, en dépit de sa manière de servir qui a donné pleine satisfaction entre 2013 et 2016, et quand bien même il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire entre 2000 et 2017, la ministre des armées était fondée à lui infliger une sanction relevant au moins du premier groupe. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la sanction de blâme de la ministre qui lui a été infligée est entachée d'une erreur d'appréciation, ni qu'elle est disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, des conclusions à fins d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes F et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. F La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2002782_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel