TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002775_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Frances, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 059 euros et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa solidarité avec la société Propriété Sud ne résulte ni de la loi, article 1759 du code général des impôts, ni d'une décision de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que la requête est tardive et par suite irrecevable, et que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le service a mis à la charge de la société Propriété Sud, au titre de l'année 2016, l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. Estimant son président, M. B solidaire au paiement de la somme, le service a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement le 17 avril 2018 que M. B conteste. 2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution./En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". En vertu de cet article : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ". Enfin aux termes du V de l'article 1754 du même code : " 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Propriété Sud, le service a demandé à cette société, sur le fondement de l'article 117 précité, de lui désigner les bénéficiaires des distributions réalisées au titre de son exercice clos en 2012. Faute de réponse de sa part, le service lui a appliqué l'amende prévue par l'article 1759 précité du code d'un montant de 20 059 euros Et faute pour la société de l'avoir acquittée, l'administration en a réclamé le paiement à M. B. 4. Il est constant qu'à la date des distributions M. B avait la qualité de président, et donc de dirigeant social, de la société Propriété Sud. Par suite, en le regardant comme solidairement responsable du paiement de l'amende, le service a fait une exacte appréciation des articles cités point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de décharge, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et par voie de conséquence, celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaré fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2002775_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel