TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002763_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 6 janvier 2021, la SA Etablissements Moussy, représentée par la SCP Bejin-Camus-Belot, demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2019 ; 2°) d'ordonner à l'administration de la dégrever de ces cotisations en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui restituer les impositions versées à tort, assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - si son droit de réclamation au titre des années 2014 à 2018 est prescrit, l'administration doit lui accorder le dégrèvement de la CFE acquittée entre 2014 et 2018 sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; - la société exerce une activité de location d'immeuble générant un chiffre d'affaires chaque année inférieur au seuil de 100 000 euros défini à l'alinéa 2 du I de l'article 1447 du code général des impôts et ne doit donc pas la CFE au titre des années contestées ; - l'administration doit rembourser les cotisations versées à tort assorties de l'intérêt de retard en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 21 janvier 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration d'accorder, en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d'office des impositions contestées au titre des années 2014 à 2018, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur l'opportunité pour l'administration d'accorder un tel dégrèvement d'office. La société requérante a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que les cotisations de CFE de 2014 à 2018 ont été mises en recouvrement les 31 octobre des années au titre desquelles elles ont été établies. Le droit de la SA Etablissements Moussy de contester ces impositions primitives était donc prescrit aux 31 décembre des années suivant ces dates et la société était prescrite à contester ces impositions dans sa réclamation du 29 juin 2020. C'est à bon droit que l'administration n'a considéré comme recevable que la seule réclamation relative à la CFE de l'année 2019. 3. D'autre part, le contribuable dont la réclamation tardive est irrecevable ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales qui permettent à l'administration de prononcer d'office des dégrèvements après l'expiration du délai de réclamation, ces dispositions n'ayant ni pour objet ni pour effet de rendre recevable une réclamation tardive. Il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de l'impôt de se prononcer sur l'opportunité pour l'administration d'accorder un tel dégrèvement d'office, dont le refus ne peut en aucune façon caractériser la méconnaissance du principe de loyauté de l'administration vis-à-vis des contribuables. 4. Il résulte de ce qui précède que la SA Etablissements Moussy ne peut contester que la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et que ses conclusions à fin d'ordonner à l'administration d'accorder un dégrèvement d'office sont irrecevables. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée./ Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €./ Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ()". 6. La société Etablissements Moussy soutient qu'elle exerce une activité de location d'immeuble commercial productive d'un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 000 euros et se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1447 précité du code général des impôts. 7. Il résulte de l'instruction que la société a déclaré pour son immatriculation au registre du commerce et des sociétés exercer l'activité d'" acquisition, propriété, administration et vente de tous immeubles, contrôle ou prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières " et qu'elle relève du code d'activité NAF n° 6420Z " activité de holding ". Il ne résulte pas des pièces comptables produites au dossier et en particulier de celles concernant l'exercice en cours au 1er janvier 2019, que la société aurait perçu des recettes d'exploitation provenant de la location commerciale d'un de ses biens. Aucun contrat de bail ou pièce de nature à révéler que la société exercerait une telle activité n'est produite au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la société peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article 1447 du code général des impôts doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". Compte tenu de ce qui précède les conclusions de la société relatives à l'application de L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en tout état de cause, sans objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Etablissements Moussy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Etablissements Moussy et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé B. Boutou L'assesseure la plus ancienne, Signé A.L. PierreLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2002763_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel