TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA54 · Chambre 1 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002750_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2020 et les 28 décembre 2020, 29 décembre 2020 et 25 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Arches lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour l'opération d'extension de sa maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commune de réexaminer le classement de la partie de la ruine de la zone Ni en zone UBs du plan local d'urbanisme. Il soutient que : - les travaux projetés sont une extension de son habitation et ne sont à ce titre pas soumis à l'interdiction de construire à moins de 10 mètres du ruisseau ; - le plan local d'urbanisme définissant la zone inondable le long du ruisseau de la Niche par un classement en zone Ni, la commune ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, restreindre, en sus, la zone constructible par l'application de l'article UB2 du plan local d'urbanisme de la commune ; - la construction existante est, contrairement aux mentions portées dans le cadre 10 du certificat d'urbanisme, implantée à plus de 10 mètres de la berge ; - les travaux projetés sont entièrement situés en zone UBs et non en zone Ni ; - en application des dispositions des articles L. 152-3, L. 152-4 (§3) du code de l'urbanisme et UB11 §1 du plan local d'urbanisme et au vu de la nature du sol et des constructions avoisinantes, il pouvait bénéficier d'une dérogation ; - le risque d'inondation présenté par la construction projetée constitue un nouvel élément d'interprétation subjectif du refus et n'est en outre pas démontré : la hauteur du plancher exclut que le bâtiment soit inondé, aucun sinistre connu d'inondation n'a touché le moulin, le projet ne constituerait aucune entrave supplémentaire au libre écoulement des eaux puisque les murs et la dalle du bâtiment existent déjà ; - la décision doit être annulée par voie d'exception compte tenu de l'illégalité du classement en zone Ni de la partie en ruine de son habitation qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : le sol du bâtiment existant est au même niveau que le reste de l'habitation situé, lui, en zone UB, l'existence de cette construction en ruine démontre que la zone ne présente pas un caractère naturel ou forestier, le bâtiment lui-même ne présente aucun caractère naturel ni intérêt écologique ; la construction s'élève bien au-delà du niveau maximal de submersion. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, la commune d'Arches, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et relève que, à supposer que le projet soit une extension, il n'est pas non plus réalisable dès lors que, en application de l'article UB 2, les risques d'inondation qu'il engendre sont incompatibles avec le caractère de la zone. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune d'Arches. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juin 2020, M. B a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de l'extension de son habitation sur une parcelle cadastrée , sur les rives du cours d'eau La Niche. Par un arrêté du 3 août 2020, le maire de la commune d'Arches lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet se situait en partie en zone Ni du plan local d'urbanisme (PLU) et en partie en secteur UBs à moins de dix mètres du bord extérieur du lit mineur du ruisseau. Par un courriel du 6 août 2020, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 3 août 2020. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, contre la décision du 3 août 2020, un recours gracieux par un courriel en date du 6 août 2020 que la commune ne conteste pas avoir reçu et qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui, dès lors que ce recours n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception et a été rejeté de manière implicite, n'a pas recommencé à courir. La commune d'Arches n'est ainsi pas fondée à soutenir que la requête introduite le 2 novembre 2020 par M. B serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir qu'elle a opposée ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif : 3. En premier lieu, la commune n'établit pas que le projet est partiellement situé dans le secteur Ni du plan local d'urbanisme. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en estimant que son projet empiéterait sur le secteur classé en zone Ni, le maire d'Arches a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article UB 2 du PLU : " dans toute la zone, les constructions ou installations autorisées ci-dessous, à l'exception des extensions des constructions existantes, doivent s'implanter () à plus de 10 mètres de la limite extérieure du lit mineur de tout cours d'eau ou rivière dont la zone inondable ne fait l'objet d'aucun document officiel ". Par ailleurs, aux termes de l'article N 1 de ce document : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites ". Aux termes de l'article N 2, les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur Ni sont : " Les infrastructures et les équipements d'infrastructures, les clôtures et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d'intérêt public et à condition de respecter les dispositions de la servitude liée aux zones submersibles ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B consiste en un bâtiment reprenant les murs et les ouvertures existants de la partie du moulin tombant en ruine, qu'il est ainsi situé en continu et est contigu à la maison d'habitation existante, qui ne comporte actuellement qu'une seule chambre, et avec laquelle il communiquera par plusieurs portes intérieures tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, enfin, qu'il y sera aménagé au rez-de-chaussée, une chambre, un séjour et un local technique et, à l'étage, deux chambres et des combles aménageables. Dans ces conditions, alors même que ce projet a une surface de 130 mètres carrés, équivalente à celle de la construction existante, il doit être regardé non comme une construction nouvelle mais comme une extension. Or, il ressort des dispositions précitées de l'article UB 2 qu'alors même qu'elle se situerait à moins de dix mètres de la limite extérieure du lit mineur de La Niche, l'extension ainsi projetée peut être autorisée dans la partie de la parcelle située en secteur UBs. 6. D'autre part, aux termes de l'article UB 2, les occupations et utilisations du sol, autres que celles situées dans les secteurs UBi 1 et UBi 2 concernées par les risques forts à moyens et les risques faibles d'inondation, autorisées sont : " Dans le reste de la zone : les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : / a) Sous réserve qu'elles soient compatibles avec un quartier d'habitation, qu'elles n'engendrent pas de risques incompatibles avec le caractère de la zone : / - Les constructions à usage : / . de commerce, / . d'artisanat, / . de bureaux, et de services, / . hôtelier, / . d'équipements collectifs, / - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. / - Les extensions et les aménagements de toutes constructions et activités existantes. / b) Les installations classées à condition qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels et dans la limite de 300 m2 de surface hors œuvre nette ". La commune, pour établir que le certificat d'urbanisme négatif en litige était légal, invoque, dans ses écritures en défense, un autre motif tiré de ce que, alors même qu'il s'agirait d'une extension, le projet ne serait pas réalisable en raison du risque incompatible avec le caractère de la zone engendré par sa proximité avec le cours d'eau La Niche. 7. Toutefois, dès lors que la zone UB comporte des secteurs UBi 1 et UBi 2 délimitant expressément les parcelles soumises respectivement à des risques forts à moyens et à des risques faibles d'inondation, les " risques incompatibles avec le caractère de la zone " visés par les dispositions de l'article UB 2 citées au point précédent pour les autres secteurs ne sauraient à nouveau renvoyer à un risque d'inondation soumis, en vertu de cette disposition, à l'appréciation du maire. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Arches lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui annule le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. B pour un projet qui n'est pas situé dans le secteur Ni du plan local d'urbanisme, n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer le classement de la partie de sa parcelle classée en secteur Ni. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à titre principal, la somme demandée par la commune d'Arches au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 3 août 2020 du maire de la commune d'Arches est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions de la commune d'Arches présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Arches. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, G. Grandjean La présidente, J. Kohler La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA5419 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
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Référence
DTA_2002750_20220719