TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002748_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, M. A C, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon et au syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala de déplacer la canalisation irrégulièrement implantée sur son terrain hors de sa propriété, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon et le syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette implantation irrégulière ; 3°) de mettre à la charge solidaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon et du syndicat mixte des eaux du Lévézou Segala le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la canalisation d'eau qui se situe sur sa propriété est irrégulièrement implantée, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon et le syndicat mixte des eaux du Lévézou Segala ne justifiant pas de l'existence d'un titre régularisant la présence de cette canalisation ; - une régularisation de la situation sur le fondement de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime est impossible car la canalisation litigieuse passe sur un jardin attenant à son habitation ; - le déplacement de cette canalisation ne causerait aucune atteinte excessive à l'intérêt général compte tenu des inconvénients importants qu'il subit, ainsi que de la facilité de mise en œuvre et du faible coût des travaux de déplacement ; la présence de la canalisation restreint ses possibilités de culture sur ses champs et constitue un obstacle à la réalisation de tout aménagement sur les terrains qu'elle traverse ; - le préjudice de jouissance de son terrain doit être évalué à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala, représenté par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. C le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon a cessé son activité le 1er décembre 2019 et que le syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala lui a succédé ; - la demande de déplacement de la canalisation litigieuse est irrecevable pour tardiveté ; - la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont prescrites ; - il n'est pas établi que la canalisation litigieuse traverserait des parcelles appartenant à M. C ; - l'intéressé ne démontre pas que cette canalisation passe sur un terrain qui pourrait être qualifié de cour ou de jardin attenant à une habitation et une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime est possible. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Tronche, représentant le syndicat mixte des eaux du Lévézou Segala. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte notarié du 20 mars 2014, M. C a acheté une propriété comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des parcelles de terrain sur la commune des Costes-Gozon (Aveyron). Il indique avoir découvert, après la signature de l'acte, un regard abritant une vanne sur une conduite d'adduction d'eau potable en procédant au débroussaillage de son terrain. Par un courrier du 22 janvier 2015, consécutif à plusieurs appels téléphoniques de l'intéressé, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon lui a fait connaître son refus de prendre en charge les frais de déplacement de la canalisation présente sur son terrain. Ce refus a été confirmé par un deuxième courrier du 7 mars 2015, qui précise également que le même syndicat ne possède aucun renseignement relatif à cette canalisation dans ses archives. Par un courrier du 29 mars 2016, M. C a mis en demeure le syndicat de prendre en charge les frais de déplacement de l'ouvrage en dehors de sa propriété. Par une ordonnance n° 1700185 rendue le 21 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise. Par deux courriers du 16 avril 2020, il a mis en demeure le syndicat mixte des eaux du Lévézou Segala et le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon de déplacer la canalisation située sur son terrain et a présenté une demande indemnitaire préalable en raison des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. Les missions auparavant dévolues au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon ayant été transférées au syndicat mixte des eaux du Lévézou-Ségala à compter du 1er décembre 2019, il convient de regarder les conclusions présentées par M. C comme étant exclusivement dirigées contre le second syndicat. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 4. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration ou, comme en l'espèce, d'une personne privée chargée d'une mission de service public, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription issues des dispositions de l'article 2227 du code civil. 5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala, qui en tout état de cause n'établit pas avoir notifié de façon régulière une réponse aux différentes demandes formées par M. C, n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'injonction que ce dernier présente sont irrecevables pour tardiveté. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 7. La requête de M. C comporte toutes les mentions prescrites par les dispositions citées au point 6. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit également être écartée. Sur le cadre juridique applicable : 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 9. L'implantation d'une canalisation du réseau public d'évacuation des eaux usées dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu'après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés. 10. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de ces servitudes ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. " Sur les conclusions à fin d'injonction : Sur l'existence d'une emprise irrégulière : 11. Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 décembre 2016 qu'un regard de canalisation se situe sur la parcelle A n° 50 appartenant à M. C et que deux autres regards de canalisations similaires sont présents sur les parcelles A n° 401 et A n° 404 appartenant à M. D, dans un même prolongement. Il résulte en outre de deux courriers du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon en date des 22 janvier et 7 mars 2015 que le passage d'une canalisation sur le terrain de M. C n'a pas été remis en cause. 12. Il résulte également de l'instruction que le syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala, à qui appartient l'ouvrage public litigieux, ne justifie, pour l'implantation d'un tel ouvrage sur le terrain appartenant à M. C, ni de l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ni de l'institution d'une servitude dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ni d'un accord amiable. 13. Dans ces conditions, la canalisation d'eau qui traverse la parcelle A n° 50 appartenant à M. C est irrégulièrement implantée et constitue dès lors une emprise irrégulière. Sur la possibilité d'une régularisation : 14. Il résulte de l'instruction que l'établissement d'une servitude conventionnelle après accord amiable des parties ne saurait être envisagé en l'espèce, dès lors que M. C a sollicité à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2015 le déplacement de la canalisation qui traverse sa propriété et que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du plateau des Costes-Gozon a refusé de prendre en charge les frais occasionnés par un tel déplacement. 15. Si la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique aurait pu être envisagée, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala l'aurait envisagée et, en tout état de cause, elle apparaît disproportionnée par rapport aux enjeux de l'espèce. 16. En revanche, le syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala envisage, dans ses écritures, une procédure de régularisation sur le fondement de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de l'acte de vente en date du 20 mars 2014 ainsi que du constat d'huissier établi le 30 décembre 2016 que la parcelle A n° 50 appartenant au requérant, sur laquelle se situe la canalisation litigieuse, est un terrain privé non bâti. Si cette parcelle est attenante aux bâtiments d'habitation de la propriété de M. C, elle ne constitue toutefois pas, contrairement à ce qu'il soutient, une cour ou un jardin au sens des dispositions citées au point 10 dès lors qu'elle n'est pas catégorisée ainsi dans l'acte de vente et que l'huissier de justice la qualifie de " champ " en produisant les photographies correspondantes. 17. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala de procéder à une régularisation sur le fondement des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, en fixant le montant de l'indemnité due au requérant conformément à l'article R. 152-13 du même code. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 18. Compte tenu du positionnement de la canalisation litigieuse et du fait que M. C n'apporte aucune précision quant aux cultures qu'il souhaite planter sur la parcelle A n° 50 et aux aménagements qu'il souhaite y effectuer, ni aucune pièce de nature à établir les difficultés techniques dont il se prévaut, la réalité du préjudice de jouissance qu'il invoque n'est pas démontrée. 19. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce syndicat la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala de procéder à la régularisation de l'emprise irrégulière sur la propriété de M. C sur le fondement des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, en fixant le montant de l'indemnité due au requérant conformément à l'article R. 152-13 du code rural et de la pêche maritime, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2002748_20230308
Données disponibles
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