TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002731_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 octobre 2020 et 20 décembre 2021, la société Devarennes, dont le mandataire judiciaire est la SELARL MP associés, représentée par la SELARL SF Conseil et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née, le 8 août 2020, du silence gardé par la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche sur sa demande préalable du 26 mai 2020 reçue le 8 juin 2020 tendant au règlement de la somme de 1 950,19 euros correspondant au solde du lot n°4 " isolation extérieure-bardage " du marché de travaux de rénovation et d'extension de la maison du garde-barrière située à Cussy-la-Colonne ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche de lui verser la somme de 1 950,19 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Devarennes soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été introduite le 8 octobre 2020, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision du 8 août 2020, par laquelle la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 26 mai 2020, réceptionnée le 8 juin suivant ; - le décompte final du 14 juin 2016, relatif au lot n°4 " isolation extérieure-bardage " du marché de travaux de rénovation et d'extension de la maison du garde-barrière conclu avec la communauté de communes, fait apparaître un solde en sa faveur de 1 819,09 euros, que la communauté de communes a refusé de payer ; - le liquidateur judiciaire de la société n'a eu d'autre choix que de faire délivrer par voie d'huissier de justice, le 21 mai 2019, une sommation de payer à laquelle la communauté de communes n'a pas répondu ; le coût de la sommation de payer s'étant ajouté à la dette, la communauté de communes est redevable de la somme de 1 950,19 euros ; elle est bien fondée à demander la condamnation de la communauté de communes à lui régler cette somme totale ; - si la communauté de communes a procédé au règlement de la somme de 1 819,09 euros, cette somme correspond uniquement au montant de la facture impayée, sans tenir compte du coût de la sommation de payer qui a été délivrée ; - alors que la communauté de communes a attendu plus de deux ans pour régler une facture qui n'était pas contestée, le montant réglé ne correspond pas au montant dû. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2021 et 29 décembre 2022, la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, venant aux droits de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche, représentée par la SELARL du Parc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La communauté de communes soutient que les conclusions de la société requérante sont devenues sans objet dès lors qu'elle a réglé la somme de 1 819,09 euros au titre de la " retenue de garanties " et celle de 131,10 euros au titre de la sommation de payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Geslain, représentant la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mai 2020, la société Devarennes a demandé au président de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche de lui verser une somme totale de 1 950,19 euros correspondant, d'une part, au solde du décompte final du lot n°4 " isolation extérieure-bardage " du marché de travaux de rénovation et d'extension de la maison du garde-barrière située à Cussy-la-Colonne conclu avec la collectivité, d'un montant de 1 819,09 euros et, d'autre part, aux frais de la sommation de payer délivrée par un huissier de justice le 21 mai 2019 pour un montant de 131,10 euros. Par ses conclusions, visées ci-dessus, et eu égard à l'office du juge du contrat, la société Devarennes doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche à lui verser la somme de 1 950,19 euros. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par lettre chèque émise le 2 décembre 2021, la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche a réglé la somme de 1 819,09 euros correspondant au solde du marché de travaux. D'autre part, la communauté de communes a produit une copie d'écran d'un logiciel comptable indiquant qu'un mandat de paiement a été émis le 31 décembre 2021, pour un montant de 131,10 euros, en règlement des frais d'huissier dont le remboursement était demandé par la société Devarennes. Dès lors, les conclusions à fin de condamnation présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Devarennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Devarennes tendant à la condamnation de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche à lui verser la somme de 1 950,19 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL MP associés, mandataire judiciaire de la société Devarennes et à la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, S. ALe président, L. Boissy La greffière, E. HeriqueLa République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2002731_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel