TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002710_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, M. C B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime spéciale d'installation ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de procéder au versement de cette prime majorée des intérêts légaux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du décret du 27 mars 2017 modifiant les conditions de versement de la prime spéciale d'installation dès lors que celui-ci est entaché de rétroactivité illégale et qu'il ne prévoit pas de dispositions transitoires pour son entrée en vigueur ; - méconnaît le principe d'égalité. Par une lettre du 2 octobre 2020, le tribunal a mis en demeure l'OFPRA de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de M. B D en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. L'OFPRA n'a pas défendu. Par une ordonnance du 30 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants modifié ; - le décret n° 2017-420 du 27 mars 2017 modifiant le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B D, lauréat du concours externe pour le recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides organisé au titre de l'année 2016, a été nommé en qualité d'attaché d'administration de l'Etat stagiaire à compter du 1er janvier 2017 et titularisé par décision du 8 mars 2018. Par courrier du 12 décembre 2019, reçu le 16 décembre suivant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il a sollicité le versement de la prime spéciale d'installation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande le 16 février 2020. Par sa requête, M. B D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 octobre 2020, l'OFPRA n'a pas produit d'observations en réponse à la requête. Il doit en conséquence être regardé comme acquiesçant aux faits énoncés dans la requête dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, en vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 17 février 2020, reçu le 19 février suivant, M. B D a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime spéciale d'installation, qui constitue une décision devant être motivée en application des dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFPRA aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. B D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime spéciale d'installation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B D soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E: Article 1er : la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté la demande de M. B D tendant au bénéfice de la prime spéciale d'installation est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'OFPRA de réexaminer la demande de M. B D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2002710_20221117
Données disponibles
- Texte intégral