TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002707_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2020, le 21 janvier 2021 et le 6 juillet 2021, M. A C et Mme G C née D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison du logement qu'ils occupent au 8 bis boulevard Cheval à Aÿ-Champagne. Ils soutiennent que l'administration fiscale ne pouvait tenir compte des revenus de M. B D pour déterminer leur revenu fiscal au titre de l'année 2020 dès lors que celui-ci ne résidait pas à leur domicile au 1er janvier 2020. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2021 et le 9 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition en litige : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 65 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A () / II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. () ". Il résulte des dispositions du 1 du II bis de l'article 1417 du même code dans sa version alors applicable que, lorsque le foyer fiscal bénéficie de trois parts de quotient familial, le dégrèvement total des cotisations de taxe d'habitation est subordonné à un revenu fiscal de référence n'excédant pas 58 490 euros. Enfin, aux termes du IV de l'article 1391 B ter de ce code : " Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. ". 2. Pour refuser aux requérants, au titre de l'année 2020, le bénéfice de l'exonération totale de taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts, le service a relevé que les intéressés cohabitaient avec M. B D, le frère de Mme C, et que, par suite, la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants, en application des dispositions précitées du IV de l'article 1391 B ter de ce code, s'élevait à un montant dont il n'est pas contesté qu'il excédait le plafond prévu par les dispositions du 1 du II bis de l'article 1417 du même code. M. et Mme C font valoir qu'ils n'hébergeaient pas M. D au 1er janvier 2020. Toutefois, il résulte des déclarations de revenus souscrites par M. D au titre des années 2018 à 2020 que celui-ci a déclaré à l'administration fiscale résider chez les requérants. Si les intéressés soutiennent que ce dernier résidait de manière habituelle au Burkina-Faso depuis 2017, ils se bornent à produire une attestation d'un bailleur burkinabé évoquant qu'il a loué des logements à M. D au plus tard jusqu'au 27 novembre 2019. Les requérants admettent, en outre, que ce dernier a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims du 28 décembre 2019 au 2 janvier 2020, le document de sortie de cet établissement mentionnant une domiciliation au domicile des intéressés. S'ils produisent une attestation de M. D affirmant n'avoir jamais résidé chez eux et avoir seulement eu l'intention de mentionner leur domicile comme adresse de domiciliation postale ainsi que des attestations de deux personnes affirmant l'avoir hébergé au cours de l'année 2020, ces éléments ne sauraient suffire à renverser les propres déclarations de M. D auprès du service des impôts des particuliers d'Epernay. L'administration fiscale était donc fondée à prendre en compte les revenus de M. D pour l'établissement de la taxe d'habitation à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2020, le fait générateur étant apprécié au 1er janvier, et à lui refuser le bénéfice de l'exonération totale de taxe d'habitation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme C née D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme G C née D ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé V. ELe greffier, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002707_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel