TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002703_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, M. E A, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 27 février 2020, en tant qu'elle lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour valable durant dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de renouvellement d'une carte de résident est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né en 1984, est entré sur le territoire français le 27 avril 2008, selon ses déclarations. La Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié, par une décision du 3 avril 2009, et une carte de résident d'une durée de dix ans lui a été délivrée à ce titre. Par une décision du 27 février 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a, d'une part, refusé le renouvellement de cette carte de résident et a décidé, d'autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident. 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 21 février suivant, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. C D, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par M. D, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le motif tiré de ce que, compte tenu de cinq condamnations par le tribunal correctionnel de Mulhouse, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à deux reprises, en janvier et en mai 2011, à 500 euros d'amende, puis en juin 2011 à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour des infractions liées à la conduite de véhicule. Il a ensuite, le 30 octobre 2012, été condamné à un mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée et de rébellion, puis, le 19 novembre 2015, à deux ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle. Eu égard à la répétition de ces condamnations et à la gravité croissante des infractions qu'elles sanctionnent, et alors même qu'il n'aurait pas commis de contravention ou de délit depuis sa levée d'écrou, sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le préfet du Haut-Rhin, par sa décision du 27 février 2020, a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A, il lui a simultanément délivré une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, M. A, qui se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en France et de ce qu'il est parent de cinq enfants mineurs, sans au demeurant établir qu'il vivrait avec eux ou qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation, ne saurait soutenir que la décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le placer en situation irrégulière ou de l'obliger à quitter le territoire français, porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2020, en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002703_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel