TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002686_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, la société à responsabilité limitée Aux Renaissances Paysannes 08-93 (SARL ARP 08-93) et M. A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé d'octroyer le paiement additionnel en faveur des jeunes agriculteurs au titre de l'année 2019, et la décision du 26 octobre 2020 portant rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé lié par la circonstance que M. B était affilié à la MSA pour apprécier la date de son installation ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que son installation ne date pas de plus de cinq ans ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, en ce que la condition d'installation depuis moins de cinq années n'implique pas qu'il s'agisse de la première installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ARP 08-93 a déposé en mai 2019 une demande d'aides surfaciques du 1er pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2019. Par une décision du 6 octobre 2020, le préfet des Ardennes lui a octroyé une aide au titre du paiement de base, du paiement distributif et du paiement vert, mais a refusé d'octroyer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs. La SARL ARP 08-93 et M. B, son gérant, demandent l'annulation de cette décision, en tant qu'elle refuse de lui octroyer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs et de la décision du 26 octobre 2020 portant rejet de leur recours gracieux, dans cette mesure.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Pour l'application de ces dispositions, l'administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 6 octobre 2020 attaquée vise un ensemble de textes de droit de l'Union européenne, le code rural et de la pêche maritime, le code des relations entre le public et l'administration ainsi que des textes à caractère législatif ou règlementaire, elle n'indique pas précisément les dispositions sur lesquelles l'administration s'est fondée pour refuser d'octroyer à la SARL ARP 08-93 le paiement additionnel en faveur des jeunes agriculteurs au titre de l'année 2019. Elle est, dès lors, insuffisamment motivée en droit. La décision du 26 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux ne comporte pas davantage de précisions des textes applicables, alors par ailleurs que le renvoi qu'elle opère vers une annexe qui ne mentionne pas plus les dispositions sur lesquelles le préfet entend se fonder ne permet pas de la regarder comme motivée par référence à ce document. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler ces décisions du préfet des Ardennes en tant qu'elles refusent d'octroyer le paiement additionnel en faveur des jeunes agriculteurs au titre de l'année 2019.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du préfet des Ardennes du 6 octobre 2020 et du 26 octobre 2020 sont annulées, en tant qu'elles refusent à la SARL ARP 08-93 l'octroi du paiement additionnel en faveur des jeunes agriculteurs au titre de l'année 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Aux Renaissances Paysannes 08-93, à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière
Signé
A. DEFORGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2002686_20230302
Données disponibles
- Texte intégral