TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002686_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, M. B, représenté par la SELARL Lex publica, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 25 mars 2019 par le président directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) portant obligation de payer un montant total de 7 685,35 euros en remboursement d'indus d'indemnité compensatrice de handicap naturel pour la campagne 2015 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable faute de mention des voies et délais de recours ; - le titre exécutoire est insuffisamment motivé ; - la créance n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'agence fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que les voies et délais de recours ont été mentionnées ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision du préfet de la Drôme du 18 mars 2019 est définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 1. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la lettre de fin d'instruction adressée par le préfet le 18 mars 2019 concernant le non-respect d'exigences règlementaires constaté lors d'un contrôle du 2 mai 2016 aurait un lien avec l'ordre de recouvrer le montant de 7 685,35 euros. La circonstance que ce courrier serait devenu une décision définitive est, dès lors, sans incidence sur le délai de recours contentieux contre la décision en litige. 2. D'autre part, le requérant a introduit un recours gracieux, réceptionné le 7 juin 2019, contre l'ordre de recouvrer en litige, reçu le 31 mai 2019 et qui comportait les voies et délais de recours. Ce recours a valablement interrompu le délai de recours contentieux qui n'a pas recommencé à courir faute pour la décision de rejet du 17 juillet 2019 de mentionner à nouveau les voies et délais de recours. Au surplus et malgré une demande du tribunal, l'ASP n'a pas justifié de la date de réception de sa décision expresse de rejet. 3. Les fins de non-recevoir doivent être écartées. Sur les conclusions en annulation et en décharge : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique visé ci-dessus : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Pour satisfaire à cette exigence, un titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. L'ordre de recouvrement en litige mentionne qu'il concerne un indu d'indemnité compensatrice de handicap naturel pour la campagne 2015 d'un montant total de 7 685,35 euros, soit 1 921,33 euros correspondant au libellé " ICHN Etat MAAF Aide " et 5 764,02 euros correspondant au libellé " ICHN-RDR3 RAL Aide ". Il est également inscrit " Irrégularité : non " alors que le rejet de recours gracieux indique qu'il s'agirait d'une pénalité. Ces mentions, qui ne font référence à aucune décision et ne permettent pas de connaître l'origine des indus réclamés, n'explicitent pas les bases de la liquidation au sens des dispositions précitées. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par l'ASP que les bases de liquidation ont été portées à la connaissance du requérant dans des documents joints à l'état exécutoire ou qui lui auraient été précédemment adressés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 précité doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête que le titre de recouvrement doit être annulé. 7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif tenant à l'irrégularité en la forme de ce titre n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu il n'y a pas lieu de décharger M. B de l'obligation de payer la somme de 7 685,35 euros, objet de l'ordre de recouvrement litigieux. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Partie perdante, l'ASP ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de la condamner à verser à M. B une somme de 800 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'ordre de recouvrement n°APCP20190033166 est annulé. Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, A A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002686_20221108
Données disponibles
- Texte intégral