TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002673_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. D C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers l'a placé en congé d'office avec plein traitement pour la période du 4 novembre 2019 au 3 décembre 2019 et l'arrêté du 3 décembre 2019 le maintenant dans cette position à compter du 4 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement non imputable au service pour la période du 4 novembre 2019 au 9 février 2020 ;
3°) d'annuler les actes découlant de ces mesures ;
4°) d'annuler les courriers de la rectrice de l'académie de Poitiers du 15 novembre 2019, du 17 septembre 2020 l'informant qu'il est redevable de la somme de 15 076,48 bruts correspondant à des rémunérations perçues à tort et du 6 février 2020 répondant à ses courriels des 8 et 18 janvier 2020 ;
5°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de le rétablir dans ses droits et dans ses fonctions au collège Pierre Loti de Rochefort.
Il soutient que :
- il a subi une discrimination à raison de son appartenance au syndicat national des lycées et collèges (SNALC) ;
- l'expertise réalisée le 16 octobre 2019 par le docteur B, qui a estimé que son état de santé pouvait justifier un congé d'office, n'a pas été contradictoire ;
- les mesures qu'il attaque sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'un fonctionnaire ne peut être inquiété pour ses opinions ;
- il a demandé le réexamen de sa situation médicale et sollicité sa mise à la retraite pour invalidité le 20 octobre 2020, demandes dont l'administration a accusé réception le 4 novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. C demande l'annulation de la procédure ayant conduit à son placement en congé d'office à compter du 4 novembre 2019 et attaque une décision qui n'existe pas encore.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022 par ordonnance du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, attaché d'administration, a été affecté au collège Pierre-Loti de Rochefort en qualité d'adjoint gestionnaire. A la suite de problèmes de santé récurrents, la rectrice de l'académie de Poitiers l'a placé, par arrêté du 4 novembre 2019, en congé d'office avec plein traitement pour la période du 4 novembre 2019 au 3 décembre 2019. L'intéressé a été maintenu dans cette position à compter du 4 décembre 2019 par un arrêté du 3 décembre 2019. Par un arrêté du 8 septembre 2020, il a bénéficié d'un congé de longue durée à demi-traitement non imputable au service pour la période du 4 novembre 2019 au 9 février 2020. Le requérant demande, à titre principal, l'annulation de ces trois arrêtés.
En ce qui concerne les arrêtés des 4 novembre 2019 et 3 décembre 2019 :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". L'article 34 du même décret dispose : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci- dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ". Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont il s'agit, dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue durée conformément à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue durée, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque sa maladie a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
3. En l'espèce, pour placer le requérant, par arrêté du 4 novembre 2019, en congé d'office et le maintenir dans cette position par arrêté du 3 décembre 2019, la rectrice de l'académie de Poitiers s'est fondée sur l'avis du 16 octobre 2019 du docteur B, médecin de prévention, estimant que l'état de santé de M. C, examiné ce même jour, justifiait un congé d'office. Le requérant se borne à cet égard à faire valoir qu'il a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale et que l'expertise précitée du docteur B, n'a pas été contradictoire. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été mis à même, lors de cet examen, de formuler des observations, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la rectrice de l'académie de Poitiers a, par les deux arrêtés litigieux, placé et maintenu M. C en congé d'office à compter du 4 novembre 2019.
En ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2020 :
4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en congé de longue durée à plein traitement, pour la même affection non imputable au service, pour les périodes du 25 juin 2007 au 24 juin 2008, du 25 juin 2008 au 24 décembre 2008, du 25 décembre 2008 au 24 septembre 2009 et du 7 mars 2011 au 6 décembre 2011, puis à demi-traitement pour la période du 7 décembre 2011 au 31 août 2013. M. C, qui a ainsi bénéficié pendant plus de trois ans d'un congé de longue durée à plein traitement, se borne à faire valoir qu'il a sollicité, le 20 octobre 2020, le réexamen de sa situation par le comité médical supérieur. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par l'arrêté contesté du 8 septembre 2020, pris après avis du comité médical du 30 juillet 2020 estimant que l'intéressé était inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions, la rectrice de l'académie de Poitiers a placé l'intéressé en congé de longue durée à demi-traitement pour la même affection non imputable au service pour la période du 4 novembre 2019 au 9 février 2020.
En ce qui concerne les courriers de la rectrice de l'académie de Poitiers :
6. M. C demande l'annulation des courriers de la rectrice de l'académie de Poitiers en date du 15 novembre 2019, qu'au demeurant il ne produit pas, du 17 septembre 2020, l'informant qu'il est redevable de la somme de 15 076,48 bruts correspondant à des rémunérations perçues à tort et du 6 février 2020 répondant à ses courriels des 8 et 18 janvier 2020. Toutefois, le requérant, qui se borne à décrire en termes généraux la procédure médicale mise en œuvre par le rectorat au regard de son état de santé et à faire état des difficultés qu'il a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions avec ses collègues et les représentants de son administration, n'assortit ses conclusions d'aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 4 novembre 2019, 3 décembre 2019 et 8 septembre 2020 qu'il critique. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, ses conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés et des mesures en découlant doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions présentées à fin d'annulation des courriers précités de la rectrice de l'académie de Poitiers des 15 novembre 2019, 6 février 2020 et 17 septembre 2020 et de celles présentées à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. A
Le président,
Signé
A.LE MEHAUTELe greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2002673Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2002673_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel