TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002654_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2020, M. C, représenté par Me Lourimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées ainsi qu'au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de son épouse et de ses quatre enfants et, d'autre part, en leur délivrant un visa, dans un délai respectivement de 48 heures et de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, en prenant en charge leur frais de vol jusqu'à Islamabad dans l'hypothèse où leur visas lui seraient délivrés à l'ambassade de France au Pakistan, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lourimi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe général du droit selon lequel les fonctionnaires mais également les collaborateurs occasionnels du service public et les agents non-titulaires recrutés à l'étranger doivent bénéficier de la protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il fait l'objet de menaces et d'agressions en raison de ses anciennes fonctions auprès de l'armée française ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 janvier 2019 reçu le 8 avril 2019, M. C, ressortissant afghan, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 21 mai 2019, notifiée le 12 décembre 2019, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande, et à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de lui accorder cette protection.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux collaborateurs occasionnels du service public et aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était le superviseur du personnel (" staff supervisor ") de la société Pameer Car Seller, qui a exécuté des contrats de location, entretien et réparation de véhicules de transport et de manutention pour les forces françaises en Afghanistan. Eu égard à la nature juridique de sa relation avec l'Etat français, il ne peut être regardé comme ayant eu la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de collaborateur occasionnel du service public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. A ne le soutient d'ailleurs pas, que la nature de ses fonctions et ses interventions, qu'il a exercées en qualité de superviseur du personnel de la société Pameer Car Seller, ne résultaient pas de l'exercice normal des fonctions qui lui ont été confiées en application du contrat qu'il a conclu avec l'armée française. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe général du droit à la protection fonctionnelle doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en Afghanistan. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'entre pas dans le champ d'application de la protection fonctionnelle. Dès lors, il ne peut être regardé comme relevant de la juridiction de la France au sens et pour l'application de l'article 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la circonstance que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à la vie et à son droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégés par les articles 2 et 3 de la convention, est sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Lourimi et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
C. RIOULa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2002654_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel