TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002633_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2020 et le 5 août 2022, Mme D C, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mirande a rejeté le recours gracieux formé par Mme C le 15 septembre 2020, ensemble la décision n° 2020-39 du 3 août 2020 ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au centre hospitalier de Mirande de reconstituer la carrière de Mme C à la suite de l'annulation des décisions contestées, notamment en rétablissant sa rémunération, ses droits à pension, en lui versant les arriérés de rémunération pour la période allant du 28 février 2020 à la date du jugement à intervenir, en prenant en charge l'ensemble des frais et honoraires médicaux liés à la maladie professionnelle de la requérante et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mirande la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir opposée en défense n'est pas fondée ; - les deux décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions contestées méconnaissent le principe selon lequel la date de consolidation de l'agent ne peut être la date de fin du congé de maladie professionnelle si l'agent n'est pas apte à reprendre ses fonctions ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du second alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en prévoyant le placement en congé de maladie ordinaire si un an après la date de consolidation, soit le 28 février 2021, Mme C n'est pas apte à reprendre ses fonctions ; - les décisions mettent en œuvre de façon irrégulière un congé de maladie ordinaire résultant d'une maladie professionnelle, lequel constitue un congé non prévu au sein du statut de la fonction publique hospitalière ; - les décisions contestées portent application de façon erronée de la jurisprudence Moya-Caville à la situation de Mme C ; - les décisions contestées méconnaissent le principe selon lequel le remboursement des frais médicaux, honoraires médicaux et matériels adaptés comprend également les montants exposés postérieurement à la date de consolidation de l'agent ; - les décisions contestées font une inexacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du second alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans la mesure où l'état de santé de Mme C n'est pas consolidé et est toujours en lien avec sa maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le centre hospitalier de Mirande, représenté par la Selarl BCV avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il oppose une fin de non-recevoir des conclusions d'annulation et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Mirande a été enregistré le 19 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 8 mars 2021 n° 2100349, par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de Mme C tendant à la suspension de la décision en date du 3 novembre 2020 prise par le centre hospitalier de Mirande rejetant son recours gracieux formé le 15 septembre 2020, ensemble la décision n° 2020-39 du 3 août 2020 la plaçant en maladie ordinaire résultant d'une maladie professionnelle du 28 février 2020 au 27 février 2021. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Clen, rapporteur public ; - et les observations de Me Perrier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, exerçant au sein du centre hospitalier de Mirande depuis septembre 2004, a été titularisée en qualité d'aide-soignante, à compter du 1er septembre 2011. Le 1er juillet 2014, Mme C a déclaré une maladie professionnelle. A la suite de l'avis favorable de la commission de réforme du 23 septembre 2014, elle a été placée en congé pour maladie professionnelle reconnue imputable au service par décision du 5 novembre 2014 avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2014. Elle a été placée en congé spécial de maladie au titre de sa maladie professionnelle sans avoir pu reprendre le service depuis 2015. À la demande de l'administration, Mme C a été examinée par un médecin rhumatologue, lequel a émis un avis le 5 mars 2020 à la suite duquel la commission de réforme, par un avis du 28 juillet 2020, a indiqué que ses arrêts en cours étaient médicalement justifiés au titre de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation fixée au 27 février 2020. Par une décision du 3 août 2020, le centre hospitalier de Mirande a placé Mme C en congé de maladie professionnelle imputable au service du 1er juillet 2014 au 27 février 2020, puis en congé de maladie ordinaire résultant d'une maladie professionnelle du 28 février 2020 au 27 février 2021. Par un courrier du 3 novembre 2020, le centre hospitalier de Mirande a rejeté le recours gracieux introduit par Mme C à l'encontre de cette décision et a également confirmé son refus de prendre en charge certaines dépenses médicales dont la requérante avait demandé le remboursement. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2020, ensemble la décision du 3 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au centre hospitalier de Mirande de reconstituer sa carrière à la suite de l'annulation des décisions contestées. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Le centre hospitalier de Mirande fait valoir que les conclusions en annulation de la requérante dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux sont irrecevables. Or, il ressort de la lecture de la requête de Mme C qu'elle demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mirande a rejeté le recours gracieux formé par Mme C le 15 septembre 2020, ensemble la décision n° 2020-39 du 3 août 2020. Il s'ensuit qu'elle demande donc l'annulation aussi bien de la décision du 3 août 2020 que de la décision du 3 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux contre cette décision initiale. En tout état de cause, en application du principe rappelé au point n° 2, des conclusions en annulation uniquement de la décision de rejet du recours gracieux auraient été regardées comme des conclusions en annulation également de la décision initiale du 3 août 2020. Par suite, le centre hospitalier de Mirande n'est pas fondé à faire valoir l'irrecevabilité des conclusions d'annulation présentées par Mme C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service () ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. (). ". 5. L'application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Il résulte des dispositions transitoires figurant à l'article 16 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. 6. Mme C soutient que la consolidation, non établie en l'espèce au demeurant, de son état de santé n'entraîne pas la fin du congé spécial de maladie. En application des dispositions rappelées aux points 4 et 5 ainsi que du principe selon lequel les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, à la maladie de Mme C dont l'imputabilité au service a été reconnue à compter du 1er juillet 2014. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis de la commission de réforme du 28 juillet 2020, le centre hospitalier de Mirande a, par la décision attaquée du 3 août 2020, décidé que Mme C était placée en congé spécial de maladie du 1er juillet 2014, date de déclaration de sa maladie professionnelle, au 27 février 2020, date de consolidation de sa maladie retenue par la commission de réforme, puis à compter de la date de consolidation, en congé de maladie ordinaire. La détermination de la date de consolidation de la maladie professionnelle d'un agent public n'entraîne pas la fin de son congé spécial de maladie. La consolidation caractérise en effet la fin de la période des soins destinés à améliorer l'état de la personne : c'est uniquement à partir de cette date que l'incapacité dont elle restera atteinte peut être déterminée. Le placement en congé spécial de maladie cesse lorsque le fonctionnaire est en état de reprendre son service ou s'il est mis à la retraite. Dès lors en retenant la date du 27 février 2020, date de consolidation de la maladie professionnelle de l'intéressée, comme date de fin du congé spécial de maladie de Mme C, le centre hospitalier de Mirande a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. En conséquence, en application des dispositions précitées aux points 4 et 5 du présent jugement, le centre hospitalier de Mirande était tenu d'une part, de maintenir Mme C en congé spécial de maladie jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et d'autre part, de procéder au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie professionnelle de Mme C, y compris s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. Par suite, la requérante est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 3 août 2020, et par voie de conséquence, de la décision de rejet de son recours gracieux du 3 novembre 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme C, que la décision n° 2020-39 du 3 août 2020, ensemble la décision du 3 novembre 2020, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique que le centre hospitalier de Mirande place à compter du 28 février 2020 Mme C en congé spécial de maladie mais aussi prenne en charge, au titre de l'imputabilité au service, l'ensemble des arrêts de travail ainsi que les soins et les frais médicaux depuis le 28 février 2020, en lien direct avec la maladie professionnelle du 1er juillet 2014 de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de Mirande de procéder à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mirande une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Mirande doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision n° 2020-39 du 3 août 2020, ensemble la décision du 3 novembre 2020, du centre hospitalier de Mirande sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mirande de placer Mme C à compter du 28 février 2020 en congé spécial de maladie mais aussi de prendre en charge, au titre de l'imputabilité au service, l'ensemble des arrêts de travail ainsi que les soins et les frais médicaux, depuis le 28 février 2020, en lien direct avec la maladie professionnelle du 1er juillet 2014 de Mme C et de procéder à cette régularisation de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Mirande versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la directrice du centre hospitalier de Mirande. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, signé Z. B La présidente, signé M. ALa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6417 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002633_20221117
TA516 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2002633_20221117